Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2302804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302804 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 avril 2023, M. B C, représenté par sa mère, Mme A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Université d’Evry sur sa demande du 11 juin 2022 tendant à la communication d’une copie de l’intégralité des copies d’examen pour l’année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Evry de communiquer à M. C ou à son représentant une copie de l’intégralité des copies d’examen pour l’année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu’ils désignent sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ». L’article R. 412-1 de ce code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La requête de M. C n’est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande adressée à l’Université d’Evry tendant à la communication des copies d’examen pour l’année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie. Une demande de régularisation lui a été adressée le 7 avril 2023. Il en a accusé réception le 26 avril 2023. Toutefois, en dépit du mémoire produit le 26 avril 2023, il n’a ni produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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