Article L22-10-38-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

Est créé par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l'assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s'assurent également que l'enregistrement de l'assemblée puisse être consulté et indiquent, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur l'intégralité de celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de retransmission, d'enregistrement et de consultation.

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.

Commentaires207

1Réforme des décisions collectives des associés et actionnaires de sociétés civiles et commerciales
Renaud Mortier · Fidal · 17 juillet 2024

Al. 3 Sans préjudice de l'article L. 225-107, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, […] autorisant les sociétés non cotées (l'art. L. 22-10-38 du code de commerce continuant de l'interdire aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ) à tenir si elles le souhaitent (ce n'est qu'une faculté) des assemblées entièrement dématérialisées. […] Retransmission en direct et enregistrement consultables obligatoires des assemblées générales de sociétés cotées Entrée en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la Loi, […]

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La Tribune de l'assurance · 18 novembre 2022

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La Tribune de l'assurance · 18 novembre 2022
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