Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 mars 2024, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVZ
[C] [X]
c/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
SELARL EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00026) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2024
APPELANTE :
[C] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, en présence de Mme [G], élève avocate
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
SELARL EKIP'
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat du 7 août 2017, référencé sous le numéro Z012678l, Mme [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ELEVAGE D’OLIM’S » a souscrit un crédit-bail portant sur du matériel agricole, qu’elle a préalablement réceptionné sans réserve le 31 juillet 2017.
Par acte du 18 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 834 du code de procédure civile, à lui restituer le matériel de marque KUBOTA, objet du contrat de crédit-bail n°Z0l2678l, composé d’un tracteur modèle 6060DTHQ; portant le numéro de série [Localité 5], d’un broyeur modèle SE 3200 portant le numéro de série MACHOXX105730, d’une remorque basculante [Localité 7] RE47, ainsi que de tous leurs accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent avec si besoin l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné Mme [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ELEVAGE D’OLIM’S », à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASING GROUP le matériel de marque KUBOTA, objet du contrat de crédit-bail n°Z0l2678 1, compose d’un tracteur modèle 6060DTI-IQ, portant le numéro de série 60337, un broyeur modèle SE 3200 portant le numéro de série MACHOXXl05730, une remorque basculante GourdonRE47, ainsi que tous leurs accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent avec si besoin l’assistance d’un commissaire de justice et de la
force publique, et ce, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné Mme [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ELEVAGE D’OLIM’S » à y procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros parjour de retard, passe ce délai d’un mois ;
— débouté la SA BNP PARIBAS LEASING GROUP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— débouté les parties au surplus de leurs demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ' ELEVAGE D’OLlM’S ".
Par déclaration électronique du 7 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de la décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Par actes du 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas Lease a signifié la déclaration d’appel et assigné en intervention forcée la Selarl Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [X] désigné par jugement d’ouverture du 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne. Elle sollicite aux termes de cette assignation de :
— juger la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— recevoir la mise en cause de la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de Mme [C] [X] et joindre la présente instance a celle enrôlée sous le numéro RG 24/02640,
Confirmer l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Mme [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'ELEVAGE D’OLIM’S' à y procéder , sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois ;
— débouté la SA BNP PARIBAS LEASING GROUP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'ELEVAGE D’OLlM’S';
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de Mme [C] [X] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel pour l’affaire principale RG 24/02640 et la présente affaire.
— ordonner l’emploi des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure,
— débouter Mme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [X] demande à la cour sur le fondement des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce de :
A titre principal,
— dire que l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 28 mars 2024 est réputée non avenue dans les rapports entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Mme [C] [X] ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
Subsidiairement,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' – condamné Madame [C] [X], entrepreneur individuel sous l’enseigne « ELEVAGE D’OLIM’S » à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASING GROUP le matériel de marque KUBOTA, objet du contrat de crédit-bail n°Z0126781, composé d’un tracteur modèle 6060DTHQ, portant le numéro de série [Localité 5], un broyeur modèle SE 3200 portant sur le numéro de série MACHOXX105730, une remorque basculante [Localité 7] RE47, ainsi que tous les accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent avec si besoin l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique, et ce, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné Mme [C] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «ELEVAGE D’OLIM’S » à y procéder, sous astreinte provisoire de 50
euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois ;
— laissé les dépens à la charge de Madame [C] [X], entrepreneur
individuel exerçant sous l’enseigne « ELEVAGE D’OLIM’S ».'
Et statuant de nouveau,
— constater que l’obligation dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est sérieusement contestable ;
En conséquence
— dire que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
— débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la procédure collective en cours.
Mme [X] demande en premier lieu que l’ordonnance de référé du 22 février 2024 soit déclarée non avenue par application des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce au motif qu’elle a été l’objet d’une procédure collective selon jugement du tribunal de commerce de Libourne du 29 janvier 2024 aux termes duquel elle a été placée sous le régime du redressement judiciaire, la Selarl Ekip prise en la personne de Me [F] [U] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SA BNP Paribas Lease Group répond qu’elle a initialement assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne par acte du 18 janvier 2024 afin d’obtenir la restitution de ses biens que cette dernière détenait au titre d’un contrat de crédit-bail qui a été résilié de plein droit le 7 août 2023, qu’une telle action n’est pas visée par l’article L. 622-21 du code de commerce puisqu’elle ne tendait pas à obtenir la résolution du contrat, mais simplement à obtenir la restitution des matériels loués. Elle demande la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une astreinte et le chef de décision la déboutant de sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à cet égard la fixation de sa créance au passif de Mme [X] à la somme de 5000 euros.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L631-14 du code de commerce,
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
L’article L622-22 du code de commerce prévoit que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'
Selon l’article 372 du code de procédure civile , ' Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.'
En l’espèce l’action engagée par la SA BNP Paribas Lease Group par assignation du 18 janvier 2024 tend à obtenir la restitution du matériel de marque KUBOTA, objet du contrat de crédit-bail n°Z0l2678l, composé d’un tracteur modèle 6060DTHQ portant le numéro de série [Localité 5], d’un broyeur modèle SE 3200 portant le numéro de série MACHOXX105730, d’une remorque basculante [Localité 7] RE47, ainsi que de tous leurs accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 29 janvier 2024 soit avant les débats de l’instance en référé qui ont eu lieu le 22 février 2024, l’ordonnance ayant été rendue le 28 mars 2024.
C’est à juste titre que la SA BNP Paribas Lease Group fait valoir que la demande de restitution du matériel ne tend ni à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni à obtenir la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent et ne relève en conséquence pas du champ d’application de l’article L.622-21 du code de commerce et de l’interruption des poursuites visée par ce texte. La SA BNP Paribas Lease Group admet cependant que l’interruption de l’instance en cours était applicable aux demandes en paiement d’une astreinte ainsi qu’à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ne sollicite plus en appel, outre la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle condamne Mme [Y] à la restitution du matériel, que la fixation de sa créance s’agissant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Si, aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, l’instance est reprise lorsque le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 ont été appelés, il ne peut en l’espèce qu’être constaté que si le mandataire judiciaire a été appelé à l’instance par acte du 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas Lease Group ne justifie pas d’une déclaration de créance concernant sa demande d’astreinte ni celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déclaration de créance produite concernant uniquement les loyers impayés, en sorte que ses prétentions à ce titre sont irrecevables.
Sur la demande de restitution du matériel.
Mme [X] sollicite à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a été condamnée à la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail consenti par la SA BNP Paribas Lease Group, faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse relative à la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP Paribas Lease Group ne justifiant pas de défaut de paiement de sa part et ayant de plus irrégulièrement résilié le contrat alors qu’une procédure de conciliation était en cours.
La SA BNP Paribas Lease Group verse aux débats le contrat de crédit-bail souscrit le 7 août 2017 par Mme [X] lequel prévoit en son article 8 que le contrat peut être résilié sans aucune formalité judiciaire si bon semble au bailleur en cas de non respect par le locataire de l’un de ses engagements et notamment un défaut de paiement. La SA BNP Paribas Lease Group produit une mise en demeure en date du 4 avril 2023 pour le paiement des loyers mensuels du 28 février au 31 mars 2023 ainsi qu’un courriel de la Selarl Ekip intervenant alors en tant que conciliateur, en date du 31 juillet 2023, informant les créanciers de Mme [X] qu’il était mis un terme à la mission de conciliation. Une seconde mise en demeure lui a été adressée postérieurement le 7 août 2023 pour le paiement des loyers de février 2022 à juillet 2023. Est également produite une sommation de payer et de restituer en date du 19 octobre 2023. Un procès-verbal de difficultés établi par un mandataire de la SA BNP Paribas Lease Group atteste du refus de restituer le matériel à l’amiable par Mme [X].
Au vu de ces éléments, la résiliation ayant été prononcée après le terme de la procédure de la conciliation et antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et Mme [X] ne justifiant nullement du paiement des loyers, la preuve d’une contestation sérieuse relative à la résiliation du contrat n’est pas rapportée. C’est à bon droit que le juge des référés a fait droit à la demande de restitution du matériel, l’ordonnance devant être confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte et de celle combinée de l’article L622-22 du code de commerce aux termes duquel la procédure ne peut tendre qu’à la fixation de la créance, il convient, Mme [X] étant partie perdante, de fixer au passif de sa procédure collective les dépens de l’instance de référé et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [C] [X] au paiement d’une astreinte provisoire et l’a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SA BNP Paribas Lease Group en condamnation de Mme [C] [X] au paiement d’une astreinte provisoire et en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance pour le surplus des chefs critiqués,
Fixe au passif du redressement judiciaire de Mme [C] [X] les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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