Infirmation partielle 23 septembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 sept. 2021, n° 20/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2020, N° 12/01245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FTA c/ S.A. ALLIANZ IARD, SA GECA (GESTION EXPERTISE COMPTABLE ET ANALYSE) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/09/2021
N° de MINUTE : 21/391
N° RG 20/02969 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TECV
Jugement (N° 12/01245) rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SARL FTA agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Deleye, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
SA Allianz Iard
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai et Me Laurent Hay, avocat au barreau de Paris
SA A (gestion expertise comptable et analyse) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai et Me Patricia Le Touarin Laillet, avocate au barreau de Paris substituée par Me Aubry Glain, Avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 30 juin 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 21 mai 2021
Communiquées le 1 juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
La SCI de l’étoile César, propriétaire d’un immeuble à usage commercial […], à […], l’a loué à Monsieur X par acte du 27 novembre 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, pour y exercer un commerce de café brasserie ;
Suivant acte du 1er octobre 1997, Monsieur X a cédé son fonds de commerce à Monsieur E Y, qui est décédé le 2 octobre 2004 ;
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2005, rédigé par Maître Z avocate, F Y, mineure représentée par sa mère G H et I Y majeure, héritières de leur père E Y, représentées par M. J Y, leur grand-père paternel, ont cédé ce fonds de commerce à la SARL FTA pour la somme de 180 000 ' ;
Suivant commandement en date du 16 juin 2005, la SCI de l’étoile César, considérant que la cession ne lui était pas opposable faute de lui avoir été dénoncée, faisait délivrer commandement de payer aux consorts Y pour loyers impayés et sollicitait leur expulsion puis assignait lesdits consorts devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2005 ;
Maître Z était placé en liquidation judiciaire le 3 août 2007 ;
Suivant jugement du 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
1. constatait :
— la notification de la cession du bail par acte du huissier en date du 3 octobre 2007, la cession du bail devenant opposable au bailleur à compter de cette date,
— l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2005,
2. accordait à la société FTA un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter des loyers restant dûs, les effets de la clause de résiliation étant suspendus pendant ce délai et privés d’effets en cas de paiement intégral par la société FTA de la somme de 5590,14 ' dans les délais accordés.
Suivant acte du 4 juin 2010, la société FTA a fait signifier à la SCI de l’étoile César une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011 ;
Suivant acte du 19 août 2010, la SCI de l’étoile César a déclaré accepter le renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent sauf à porter le loyer annuel à 12 000 ' hors-taxes ;
Se prévalant de ce que la société FTA n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre du fonds de commerce exploité à […], la SCI de l’étoile César a fait signifier le 26 octobre 2010 à la société FTA un congé avec refus de renouvellement et rétractation de l’acceptation de renouvellement et ce sans indemnité d’éviction ;
Le 5 novembre 2010 la société FTA a régularisé au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer son inscription pour le fonds de commerce exploité à […] ;
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2011, la SCI de l’étoile César a fait assigner la société FTA pour contester la validité du renouvellement du bail commercial ;
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2012, la société FTA a assigné la société gestion expertise comptable et analyse (ci-après la A) en charge des formalités auprès du registre du commerce et des sociétés, pour qu’elle la garantisse de tout préjudice résultant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la SCI de l’étoile César ;
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2013, la société FTA a appelé en la cause Allianz, assureur responsabilité civile professionnelle de Maître Z avocate pour ne pas avoir vérifié la bonne publication des actes au registre du commerce et des sociétés ;
Ces deux dernières instances ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la nullité du congé donné par acte du 26 octobre 2010, a débouté la SCI de l’étoile César de ses demandes de déchéance de la SARL FTA au droit au renouvellement de son bail et d’expulsion, et a débouté la société FTA de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; La SCI de l’étoile César a interjeté appel de ce jugement ;
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire objet de l’assignation du 3 avril 2012 jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne de manière définitive dans l’affaire opposant la SCI de l’étoile César à la société FTA ;
Suivant arrêt en date du 10 juillet 2014, la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai a dit régulier le congé signifié par la SCI de l’étoile César le 26 octobre 2010, ordonnait l’expulsion de la SARL FTA du local à usage commercial sis […], à […] et rejetait la demande d’indemnité d’éviction formée par la SARL FTA dès lors que le refus de renouvellement du bail résultait d’un motif grave et légitime, à savoir le défaut d’immatriculation de la société qui avait duré pendant plus de cinq années et qui persistait à la date de demande de renouvellement du bail ;
La société FTA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt ;
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à qu’à l’issue de l’instance pendante devant la Cour de cassation ;
Par arrêt en date du 17 mars 2016 de la Cour de cassation, le pourvoi formé par la société FDA a été rejeté ;
Suivant jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1- débouté la SARL FTA et la société Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société A,
2- dit que Maître K Z a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l’égard de la SARL FTA dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenu le 22 février 2005, dès lors qu’elle n’a pas respecté pas son obligation de conseil auprès de la SARL FTA en ne l’informant pas des raisons de l’absence d’immatriculation du fonds de commerce et des conséquences qui en découlaient notamment pour la validité du bail,
3- dit que la SARL FTA a concouru pour partie à son propre préjudice à hauteur de 50 %,
en conséquence,
4- fixé le taux de responsabilité de Maître K Z à hauteur de 50 %,
5- dit que la société Allianz IARD est tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré Maître K Z consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 50 %,
6- avant dire droit sur le préjudice ordonné une expertise comptable,
7- ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2020, la société FTA a formé appel des dispositions 1 à 5.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société FTA appelante demande à la cour au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et 771 du code de procédure civile :
1. d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la SARL A, l’excluant de la mesure d’expertise, en ce qu’il a dit qu’elle avait concouru à la réalisation de son propre préjudice à hauteur de 50%, fixé le taux de responsabilité de Maître Z à hauteur de 50% et dit que la société Allianz IARD était tenue de l’indemniser à hauteur de 50% du préjudice causé par son assuré, ce préjudice consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 50%,
2. En conséquence,
— constater, dire et juger que la société A et Maître Z ont commis une faute ayant entraîné son expulsion de son local sis […],
— constater, dire et juger que la société A et Maître Z engagent leur responsabilité contractuelle en son égard,
— condamner solidairement la société A et Maître Z à lui payer une somme correspondant au préjudice qu’elle a subi,
3. En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes fins et conclusions des sociétés Allianz et A,
— condamner Allianz IARD et A à lui payer une somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Allianz IARD aux entiers frais et dépens de l’appel.
Suivant conclusions notifiées le 15 avril 2021, la société A intimée demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions,
— déclarer les sociétés FTA et Allianz IARD mal fondées en leurs demandes, en tant que dirigées contre elle,
et ajoutant,
— condamner la société FTA à lui verser 5000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FTA aux dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie qu’elle a formé contre la société Allianz Iard,
— condamner la compagnie Allianz IARD, assureur de responsabilité de Maître Z à la garantir intégralement de toute condamnation,
— condamner la compagnie Allianz IARD à lui verser 5000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées le 29 avril 2021, la société Allianz IARD intimée et appelante incidente demande à la cour au visa des articles 2224 et 1147 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile de :
— déclarer mal fondé l’appel et les demandes de la société FTA notamment en que celle-ci demande à la voir condamnée solidairement avec la société A à réparer le préjudice résultant du refus de renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction,
l’en débouter,
— faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société FTA à hauteur de 50 % de la perte de chance pour elle de percevoir une indemnité d’éviction,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée la société FTA en toutes ses demandes, fins, écritures à son égard,
— l’en débouter,
— déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée la société A en toutes ses demandes, fins écritures à son égard,
— l’en débouter,
— très subsidiairement dans l’hypothèse où la cour entendrait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— dire qu’une telle condamnation interviendra déduction faite de la franchise contractuelle de 5 % des dommages reconnus avec un maximum de 1150 ',
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation viendrait intervenir ou à subsister à son encontre, condamner la société A à la relever et garantir de telle condamnation,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile directement par Maître Bruno Bufquin.
M. Le procureur général, auquel le dossier a été communiqué, a conclu à la confirmation de la responsabilité de Maître Z et de l’intervention de la compagnie d’assurance pour indemniser la victime. Cet avis a été communiqué le 1er juin 2021 par le greffe aux avocats des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 7 juin 2021, bien que Maître Laurent avocate de la société A ait demandé le report de l’ordonnance de clôture à une date ultérieure compte tenu des conclusions adverses notifiées par l’avocat de la société FTA le 7 juin 2021 à 10h48.
Suivant conclusions notifiées le 9 juin 2021, la société Allianz a sollicité le rejet des écritures régularisées le jour même de la clôture par le conseil de la société FTA.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rejet des conclusions notifiées le 7 juin 2021 par la société FTA
Les avocats des parties ont été avisés dès le 11 mai 2021 de ce que la clôture interviendrait le 7 juin 2021.
La société FTA avait déjà conclu à deux reprises les 13 octobre 2020 et 11 mars 2020 ; elle était en possession des dernières écritures de la SA Allianz Iard depuis le 29 avril 2021 et de la SAS A depuis le 15 avril 2021.
Seront en conséquence déclarées irrecevables les conclusions notifiées par la SARL FTA le 7 juin 2021 date à laquelle l’ordonnance de clôture est intervenue, dès lors que ces écritures ne respectaient pas le principe du contradictoire en ce que leur notification tardive ne permettait pas aux deux autres parties d’y répondre.
2. Sur la prescription de l’action engagée par la société FTA à l’encontre Allianz IARD
La société Allianz IARD soulève en cause d’appel la prescription de l’action engagée à son encontre par acte du 11 avril 2013, au motif que :
— si cet acte est bien intervenu avant le 18 juin 2013 date à laquelle l’action se trouvait prescrite, cet acte ne peut être considéré comme interruptif de prescription dès lors que le destinataire de cette assignation en intervention forcée est la « compagnie d’assurances Allianz », laquelle n’a aucune existence légale, seule la société Allianz Iard société anonyme régie par le code des assurances qui s’est constituée sur cette assignation étant l’assureur de Maître Z.
l’acte du 11 avril 2013 reposait sur le seul grief de l’absence de diligences de Maître Z de ne pas s’être assurée de la bonne immatriculation de la société FTA au registre du commerce et des sociétés ; que c’est postérieurement au 18 juin 2013, que la société FTA a soulevé le moyen selon lequel la faute de Maître Z était de ne pas avoir obtenu du juge des tutelles une autorisation de cession du fonds de commerce, alors que parmi les héritiers de M. Y propriétaire du fonds de commerce, se trouvait une mineure ; que de même, c’est bien postérieurement au 18 juin 2013 que le juge de première instance a retenu un manquement de Maître Z à son obligation de conseil sur les conséquences d’une absence d’immatriculation de la société FTA au registre du commerce.
Ni la SARL FTA, ni la SA A n’ont conclu sur cette question de la prescription.
Sur ce,
La lecture de l’assignation en intervention délivrée le 11 avril 2013 à la requête de la SARL FTA enseigne que l’assignation a été délivrée à la compagnie d’assurance Allianz dont le siège social est […] à Paris, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Maître Z (référence contrat 35517925) et qu’il était sollicité dans le dispositif de cette assignation la condamnation Allianz ; la société Allianz IARD s’est constituée sur la base de cette assignation, sans jamais élever la moindre difficulté, de sorte que cet acte est bien interruptif de prescription à son égard ;
Par ailleurs, il importe peu que les arguments soulevés par la SARL FTA pour décrire la faute de Maître Z ait évolué dans ses écritures, dès lors que l’action en responsabilité professionnelle avait bien été engagée dans le délai prescrit par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juillet 2008.
3. Sur la responsabilité de Maître Z
La SARL FTA reproche à Maître Z à laquelle elle avait confié la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce qu’elle souhaitait acquérir à Cucq-Stella-Plage, de ne pas avoir assuré la sécurisation de cet acte en vérifiant que tous les actes utiles à son immatriculation au registre du commerce avaient été réalisés.
La société Allianz IARD soutient que la preuve n’a pas été rapportée qu’en dehors de sa mission de rédacteur de l’acte de cession, Maître Z ait été chargée d’une quelconque mission de conseil à l’égard de la société FTA ; que les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés avaient été confiées directement par la société FTA à son expert-comptable la société A et non à Maître Z qui ne peut être tenue pour responsable du défaut d’immatriculation ;
La société A allègue quant à elle que l’entrave à l’immatriculation de la société FTA est exclusivement liée aux fautes répétées de Maître Z rédactrice de l’acte, laquelle avait omis de s’assurer de l’autorisation du juge des tutelles, alors que l’un des cédants était mineur ; que Maître Z qui avait été avisée par elle de la difficulté liée à l’immatriculation n’a nullement informé la société FTA des conséquences de ce défaut d’immatriculation, ce qui est à l’origine du préjudice de la société FTA.
Le jugement a retenu la responsabilité de Maître Z dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil auprès de la SARL FTA en ne l’informant pas des raisons de l’absence d’immatriculation du fonds de commerce et des conséquences qui en découlaient notamment pour la validité du bail.
Sur ce,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016,
Il n’est contesté par aucune des parties que Maître K Z, alors avocate au barreau de Lille, a été chargée par la SARL FTA de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce du 22 février 2005.
En sa qualité de professionnelle du droit, rédactrice d’un acte juridique, elle se devait d’assurer l’efficacité de cet acte de cession auquel elle prêtait son concours et était débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la SARL FTA.
Il résulte par ailleurs de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2010 que c’est seulement à cette date que mention a pu être faite du transfert du siège social de la SARL FTA au […], et de l’exploitation à cette adresse d’un fonds de commerce de café, brasserie et ce depuis le 12 mars 2005, suite à l’acquisition qui en avait été faite auprès de la succession de E Y.
Certes, les pièces versées aux débats, à savoir les correspondances échangées par la société A avec M. B gérant de la SARL FTA, avec le centre de formalité des entreprises, avec le greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, et avec Maître K Z, sur la période du 7 mars 2005 au 29 septembre 2005, établissent que c’est bien la société A, expert-comptable de la société FTA qui avait été chargée par M. B des formalités de modification de l’inscription de la SARL FTA au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer, suite à l’achat du fonds sis à Cucq-Stella-Plage.
Il appartient toutefois à la présente juridiction de rechercher si l’échec de ces formalités et les conséquences qui en sont résultées cinq années plus tard à savoir le refus de renouvellement du bail par la SCI l’étoile César, qui a été jugé légitime par arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai en date du 10 juillet 2014, devenu définitif, peut être en partie ou en totalité imputée à une faute de Maître K Z.
De l’avis établi par le centre de formalités des entreprises le 18 avril 2005, qui assurait la transmission de la déclaration qui lui avait été adressée le 5 avril 2005 par le A, du courrier adressé par le greffe du tribunal de commerce le 12 mai 2005 au A, il apparaît que manquaient l’acte de cession enregistré ainsi que la publicité de cet acte, formalités qui incombaient pourtant à Maître K Z comme elle le reconnaissait dans son courrier du 13 juin 2005 par lequel elle transmettait un exemplaire de l’acte de cession enregistré et indiquait qu’elle allait procéder le jour même à la parution de la cession, transmettant le 27 juin 2005 l’exemplaire de la Gazette comportant l’avis de cession.
Du courrier adressé par le greffe du tribunal de commerce à la société A le 4 juillet 2005, il apparaît toutefois que les pièces transmises étaient insuffisantes, dès lors qu’étaient réclamés :
— le rectificatif de la publicité de la cession du fonds de commerce faisant apparaître la qualité de Monsieur J Y,
— la copie de la procuration donnée par L H en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure F Y et celle donnée par I Y à Monsieur J Y aux fins de signature de l’acte de cession,
— l’ordonnance du juge des tutelles,
— la lettre du propriétaire des murs de la SCI César du 22 février 2005, agrément du nouveau locataire.
Maître Z indiquait, par courrier du 2 août 2005 à la société A, qu’elle avait adressé directement au greffe du tribunal de commerce les documents sollicités dans le courrier du 4 juillet 2005, à la seule exception de la lettre du propriétaire dans la mesure où c’était son conseil Maître C qui avait formalisé pour son compte l’acceptation à la cession au profit de la SARL FTA.
Elle ne s’est jamais prévalu de ce qu’une autorisation du juge des tutelles n’était pas nécessaire au regard des textes alors en vigueur.
La cour entend préciser que :
— la clause 6 de l’acte de cession que Maître Z a rédigé, précisait que la SCI de l’étoile Cesar avait déclaré agréer la société FTA en qualité de cessionnaire et qu’un exemplaire de l’acte serait signifié au propriétaire conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, ce Maître Z n’a jamais fait, et ce alors que le courrier de Maître C notaire du 22 février 2005 spécifiait l’accord de la SCI pour renouveler le bail sous réserve de conditions de cautionnement par le gérant de toute somme due par la SARL FTA, du règlement des loyers restant dus, demandant que la régularisation du contrat de renouvellement intervienne simultanément à l’acte de cession, conditions qui n’ont pas été respectées par Maître Z.
Par courrier adressé à la société A, le greffe du tribunal de commerce rejetait le 13 septembre 2005 la demande de modification déposée au registre du commerce et des sociétés au motif que ne lui avaient pas été transmises les pièces demandées, sans préciser quelles pièces manquaient.
La société A transmettait à Maître Z le dit courrier du greffe du tribunal de commerce par lettre recommandée présentée le 22 septembre 2005, reçue le 4 octobre 2005.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que Maître Z ait fait une quelconque diligence à réception de ce courrier, alors qu’il lui appartenait en sa qualité de rédactrice de l’acte de cession d’en assurer l’efficacité, à savoir permettre notamment de réaliser les modifications nécessaires de l’inscription au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour que soit prise en compte l’exploitation du nouveau fonds de commerce acquis le 22 février 2005.
Si elle estimait avoir transmis les pièces nécessaires, elle devait aviser le gérant de la SARL FTA de la possibilité de former un recours contre ce refus opposé par le greffe en saisissant le magistrat chargé de la surveillance du registre.
Elle se devait d’informer en tout état de cause la SARL FTA des conséquences juridiques de ce défaut de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés.
Ce n’est que postérieurement que la société FTA a été assistée d’un autre conseil en la personne de Maître M D, lequel en a informé Maître Z par courrier du 15 septembre 2005.
Ainsi, la faute de Maître Z est parfaitement établie pour ne pas avoir assuré l’efficacité juridique de l’acte de cession qu’elle avait établi le 22 février 2005 et ne pas avoir manqué à son obligation de conseil vis à vis de la SARL FTA en ne l’informant pas dès juillet 2005 des conséquences de l’absence de régularisation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Sera ainsi confirmé le jugement de première instance qui a retenu la responsabilité de Maître Z.
4. Sur la responsabilité de la société A
La société FTA et Allianz Iard demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société A au motif qu’elle avait été chargée de procéder aux formalités
administratives, qu’elle était tenue de vérifier le caractère effectif de l’immatriculation et qu’elle n’a jamais remis les documents nécessaires à son immatriculation, et que c’est seulement le 5 novembre 2010, soit postérieurement à sa demande de renouvellement de bail, que la société A a accompli cette formalité. Il n’est reproché ni défaut de conseil, ni défaut de mise en garde, mais seulement d’avoir échoué dans la mission qui lui avait été confiée.
La société A demande quant à elle la confirmation du jugement qui a exclu sa responsabilité au motif qu’elle avait mis en 'uvre toute mesure à sa portée pour procéder à l’immatriculation de la société FTA, mais que c’est à raison de la carence du conseil de la société FTA qu’elle n’avait pu y parvenir.
Sur ce,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Il sera de suite précisé que la société A n’était tenue qu’à une obligation de moyens vis à vis de la SARL FTA dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée.
Des pièces versées aux débats et qui ont été listées ci-dessus, il apparaît que la société A chargée de la modification de l’inscription de la SARL FTA au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer à la suite de l’acquisition du fonds de commerce de Cucq-Stella-Plage par acte du 22 février 2005, a transmis au centre de formalités des entreprises l’ensemble des documents qui lui avaient été remis, qu’elle a retransmis avec diligence à Maître Z qui avait établi l’acte de cession et qui devait en assurer l’enregistrement et la publicité, l’ensemble des demandes qui lui ont été adressées par le centre de formalités, puis directement par le greffe du registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer. Il n’était nullement dans sa mission d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour qu’F Y mineure puisse céder le fonds de commerce dont elle avait hérité avec sa s’ur majeure, ni de s’assurer que l’acte de cession soit opposable au propriétaire, alors que toutes ses démarches étaient de la responsabilité de Maître Z, comme il vient de l’être démontré.
Par courrier du 29 septembre 2005, la société A a informé le gérant de la SARL FTA du refus du greffe de procéder à l’immatriculation et lui indiquait « classer en attente » ce dossier.
Des pièces versées aux débats par la société A, il résulte que :
— ce n’est que début octobre 2010, qu’elle a été à nouveau saisie par la SARL FTA pour procéder au transfert du siège social de la SARL FTA au […] à Stella Plage et qu’elle a écrit le 6 octobre 2010 au notaire de la succession de E Y pour obtenir les coordonnées de ses deux héritières toutes majeures et obtenir une autorisation autorisant la vente ;
— le 19 octobre 2010, la société A lui indiquait suspendre ses formalités dès lors que la SARL FTA avait saisi un avocat en la personne de Maître D aux fins de pallier aux irrégularités de l’acte d’achat du fonds ;
— le 5 novembre 2010, les modifications relatives au nouveau siège social de la SARL FTA et à l’exploitation du fonds acquis le 22 février 2005 étaient portées au registre du commerce et des sociétés.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la société A qui tant en 2005 qu’en 2010, a fait toutes diligences pour parvenir à réaliser les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer ; le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur la faute de la société FTA
Le jugement a retenu une faute de la société FTA au motif qu’elle avait été informée par courrier du 20 septembre 2005 de l’échec de son immatriculation en tant que propriétaire du fonds de commerce, qu’elle avait donc une parfaite connaissance de ce qu’elle n’était pas immatriculée et qu’il lui appartenait de régulariser sa situation antérieurement à sa demande de renouvellement du bail.
La société Allianz Iard sollicite la confirmation de ce jugement, alors que la société FTA en demande l’infirmation sur ce point, indiquant que c’est en toute bonne foi qu’elle a sollicité le renouvellement de son bail, alors qu’elle n’est pas professionnelle du droit.
Sur ce,
Des pièces versées aux débats, aucune n’établit que la SARL FTA ait été avisée par un des professionnels qui l’entouraient – avocats ou/et expert-comptable- des conséquences juridiques que la SCI l’étoile Cesar pouvaient lui opposer à raison de son absence d’immatriculation en qualité de propriétaire du fonds de commerce qu’elle exploitait dans l’immeuble appartenant à la SCI.
La cour d’appel de Douai a certes retenu dans son arrêt du 10 juillet 2014, définitif à la suite du rejet du pourvoi, que le refus de renouvellement du bail résultait d’un motif grave et légitime, à savoir le défaut d’immatriculation de la société qui avait duré pendant plus de cinq années et qui persistait à la date de demande de renouvellement du bail ;
La présente juridiction note toutefois que cette analyse juridique n’avait pas été partagée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 30 avril 2013, lequel avait retenu dans ce jugement qu’en raison de sa connaissance dès juin 2005 du défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés du fonds de commerce donné à bail, l’acceptation de la demande de renouvellement du bail donnée le 19 août 2010, emportait tacitement, mais nécessairement et sans équivoque possible, renonciation à se prévaloir de ce défaut d’inscription.
De ces éléments, la cour en conclut que ne peut être constitutif d’une faute, le fait pour la SARL FTA de ne pas avoir anticipé la réponse de la cour d’appel à la question des conséquences juridiques du défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés du fonds de commerce et de ne pas avoir régularisé cette inscription antérieurement à sa demande de renouvellement de bail, alors même que son attention n’avait été attirée par aucun des professionnels dont elle était entourée sur les risques juridiques encourus.
Sera en conséquence infirmé le jugement du 16 juin 2020 en ce qu’il a retenu une faute de la SARL FTA.
6. Sur le préjudice de la SARL FTA
La SARL FTA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la faute de Maître Z n’était à l’origine que d’une seule perte de chance d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction ; elle sollicite de la cour de juger que son préjudice est la perte de son fonds de commerce du fait de son éviction, dès lors que le défaut de renouvellement de son bail qui a entraîné la perte de son fonds n’avait pour seule cause que l’absence d’immatriculation.
La société Allianz Iard demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil de Maître Z relevé par le tribunal et la perte de l’indemnité d’éviction, alors que l’immatriculation aurait pu intervenir postérieurement à 2005 et qu’en tout état de cause, la SARL FTA n’a pas formé de demande d’indemnité d’éviction dans les deux ans du refus de renouvellement en date du 26 octobre 2010, mais s’est contentée de solliciter l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une provision par conclusions du 13 décembre 2012
au-delà du délai de prescription de deux ans.
Sur ce,
Il était certes possible à la SARL FTA de ne pas attendre d’avoir formé une demande en renouvellement de son bail pour régulariser son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Il vient toutefois d’être jugé qu’elle ne pouvait être considérée comme fautive de ne pas l’avoir fait alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait été avisée par quiconque des conséquences de ce défaut de régularisation quant à la possibilité d’obtenir un renouvellement de son bail commercial et ce d’autant qu’elle s’était vue reconnaître la qualité de locataire du bien sis 40 avenue du Kursaal à Stella-Plage, propriété de la SCI de l’étoile César suivant jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2008, à la suite d’une longue procédure engagée par acte du 5 juillet 2005.
Par ailleurs, la société Allianz Iard est mal fondée à lui opposer qu’elle n’a pas saisi le juge d’une contestation du refus de renouvellement dans le délai de deux ans de ce refus, alors même que c’est le bailleur qui a pris l’initiative d’engager dans ce délai de deux ans par acte du 26 janvier 2011 une demande d’expulsion de la SARL FTA à raison de la déchéance invoquée du droit au renouvellement, et que la SARL FTA y a répondu en contestant à titre principal la validité de l’acte de refus de renouvellement du 26 octobre 2010, et a formé à titre subsidiaire une demande d’indemnité d’éviction, comme le rappelle le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 30 avril 2013 qui n’avait nullement été saisi d’une fin de non recevoir de ses demandes au motif de leur tardiveté.
Dans ces conditions, et alors que jamais Maître Z n’avait informée la SARL FTA du risque juridique de ne pas avoir droit dans le futur au renouvellement de son bail commercial ou à tout le moins d’obtenir paiement de l’indemnité d’éviction, à raison du défaut de régularisation de son immatriculation, dont il a été jugé que cette avocate était responsable, la SARL FTA est fondée à obtenir réparation de ce qui est bien une perte de chance d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.
Il est constant que la SCI l’étoile Cesar avait dans un premier temps accepté la demande de renouvellement du bail formée par la SARL FTA.
Il ressort de l’arrêt du 10 juillet 2014 que le seul motif grave invoqué par le bailleur et retenu par la cour pour juger régulier le congé délivré le 26 octobre 2010 et valider le refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, était le défaut d’immatriculation de la SRL FTA au titre du fonds de commerce qui lui avait été cédé le 22 février 2005.
Au vu de ces éléments, la perte de chance d’obtenir la condamnation de son bailleur le paiement d’une indemnité d’éviction sera évaluée à 90%.
L’expertise ordonnée dont la SARL FTA demande la confirmation et dont l’opportunité n’est pas expressément contestée par la SA Allianz Iard sera confirmée.
7. Sur les demandes subsidiaires de la SA Allianz
a. l’appel en garantie formé par la SA Allianz à l’encontre de la société A
Cet appel en garantie repose sur la faute de la société A.
Dès lors que la cour vient de confirmer le jugement en ce qu’il n’avait pas retenu de comportement fautif de la A et avait exclu sa responsabilité, sera également confirmé la disposition du
jugement qui a débouté la société Allianz Iard de son appel en garantie à l’encontre de la société A.
b. sur la déduction de la franchise
Il y a lieu de réserver cette demande, comme l’a fait le tribunal, aucune condamnation n’étant à ce jour prononcée à l’encontre de la SA Allianz Iard.
9. Sur les mesures accessoires
La société Allianz Iard partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance engagés par la SARL FTA étant réservés, comme le demande la SARL FTA. En revanche, la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens exposés par la société A en première instance.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 3000 euros en cause d’appel. Sa propre demande d’indemnité d’article 700 sera rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société A les frais non compris dans les dépens qu’elle a du engager et sa demande d’indemnité d’article 700 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SARL FTA le 7 juin 2021,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2020, sauf en ce qu’il a :
— dit que la SARL FTA a concouru pour partie à son propre préjudice à hauteur de 50 %,
en conséquence,
— fixé le taux de responsabilité de Maître K Z à hauteur de 50 %,
dit que la société Allianz IARD est tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré Maître K Z consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 50 %,
réservé les dépens exposés par la société A,
Statuant à nouveau sur ces quatre dispositions infirmées,
Dit que la SARL FTA n’a commis aucune faute ayant concouru à son préjudice,
Fixe le taux de responsabilité de Maître K Z à hauteur de 100%,
Dit que la société Allianz IARD est tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré Maître K Z consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 90 %,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société A les dépens que cette dernière a exposés dans le cadre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de trois mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Allianz Iard et A de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
[…]
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