Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 14 févr. 2025, n° 2411620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme D B, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entaché d’un vice de compétence ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse E C, née le 18 novembre 1990 et de nationalité soudanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 17 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme B est mariée depuis le 24 juillet 2021 à un compatriote, M. C, qui vit régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : chercheur », valable du 29 juillet 2023 au 28 décembre 2025 et qui exerce une activité en qualité de doctorant au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. De cette union, est né, le 14 octobre 2023, le jeune A, dont l’intérêt est de vivre auprès de ses deux parents. Mme B fait valoir l’impossibilité pour elle de retourner au Soudan et ensuite, d’entrer de nouveau en France dans le cadre du regroupement familial, et se prévaut, à cet égard, de la situation de guerre civile qui règne au Soudan depuis les 14 et 15 avril 2023, et d’un courrier de l’ambassade de la République du Soudan en France, daté du 20 avril 2023, qui indique qu'« au vu des évènements actuels au Soudan, l’aéroport international de Khartoum a été fermé par les autorités compétentes » et que Mme B « est obligée de rester en France jusqu’à ce que les choses se calment au pays ». Mme B soutient également, sans être contredite sur ce point, ne pas pouvoir se rendre dans un autre pays où elle serait légalement admissible. Dans ces circonstances particulières, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement se maintenir en France et donc rester auprès de son enfant, méconnaît l’intérêt supérieur de celui-ci, par suite, les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Cabot, avocate de la requérante, de la somme une somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabot, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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