- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre VII : De la liquidation
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.
Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.