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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 déc. 2024, n° 24/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP c/ S.A.S. GRAND SUD ARCHITECTURE, S.A.R.L. CEC WRD, MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, Société, S.A.S. INGENIERIE CONCEPTION ET EXECUTION DE STRUCTURE ( ICES BTP ), S.A.R.L. HELIOS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06592 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLKU
MINUTE n° : 2024/ 671
DATE : 11 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
SCP D’ARCHITECTES [Z] [O], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GRAND SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CEC WRD, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGENIERIE CONCEPTION ET EXECUTION DE STRUCTURE (ICES BTP), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. ABO ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GIA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. FTTA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.C.I. POINT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Paul GUILLET
Me Gérard MINO
Me Patrice MOEYAERT
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier AVRAMO
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Paul GUILLET
Me Gérard MINO
Me Patrice MOEYAERT
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 26] a fait construire un ensemble immobilier sis à [Adresse 26].
Exposant l’apparition de sinistres en date des 12 septembre 2022 et 11 mars 2024 suite à des glissements de terrain et une problématique globale de circulation des eaux sur le terrain, la SCCV [Adresse 26] a fait assigner les maîtres d’œuvre, les bureaux d’étude les sociétés ayant pris part aux travaux et leurs assureurs ains que les propriétaires des parcelles voisines aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie ABEILLLE sollicite du tribunal de :
PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves formulées par la Société d’assurance ABEILLE quant à la demande d’expertise judiciaire de la SCCV [Adresse 26].
REJETER les demandes de la SCCV [Adresse 26] relatives à :
— L’examen du sinistre n°1
— La problématique de circulation des eaux sur le terrain de la SCCV [Adresse 26].
REJETER la demande de communication d’attestation de d’assurance à l’encontre de la société ABEILLE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société GIA INGENIERIE formule les protestations et réserves d’usage et la compagnie L’AUXILLIAIRE sollicite sa mise hors de cause, outre la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les sociétés ICES BTP et CEC WRD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par la SCCV [Adresse 26] au titre du sinistre n° 1 du 12 Septembre 2022, tant en ce qui concerne les dommages matériels que les préjudices immatériels, dès lors que les conséquences de ce sinistre ont d’ores et déjà été prises en charge par la société ABEILLE ASSURANCES, ès qualité d’assureur TRC ;
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité du BET ICES BTP et de la société CEC WRD sur la mesure d’expertise sollicitée au titre du sinistre n° 2 du 11 Mars 2024 ;
A titre subsidiaire, si par impossible il était démontré que la société ABEILLE ASSURANCES, ès qualité d’assureur TRC, a opposé un refus de garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs au sinistre n° 1 du 12 Septembre 2022,
LIMITER la mission de l’expert liée au sinistre n° 1 du 12 Septembre 2022 aux seuls préjudices immatériels ;
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité du BET ICES BTP et de la société CEC WRD sur la mesure d’expertise sollicitée au titre du sinistre n° 1 du 12 Septembre 2022 ;
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie AXA France sollicite du tribunal de :
PRENDRE ACTE de ce qu’AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de RTBP, forme les protestations et réserves d’usage s’agissant du principe de la mesure d’expertise sollicitée,
S’agissant du grief de problématique de circulation des eaux » :
ECARTER des chefs de missions ceux portant sur :
« La problématique de circulations des eaux sur le terrain de Ia SCCV [Adresse 26] ; »
« Donner son avis sur /es préjudices de toutes natures subis par Ia SCCV [Adresse 26] en lien avec /es sinistres n°l et n°2 et avec la problématique de circulations des eaux sur son terrain »
« Les responsabilités encourues au titre de Ia problématique de circulations des eaux sur le terrain de la SCCV [Adresse 26] »
CONDAMNER la SCCV [Adresse 26] et son assureur ABEILLE ASSURANCE à communiquer les conditions générales et les conditions particulières de la police Tout risque chantier souscrite pour l’opération, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société HELIO sollicitent du tribunal de :
DONNER ACTE à la SARL HELIO de ses protestations et réserves ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira ;
COMPLETER la mission dévolue à l’Expert avec le point de mission suivante :
— Evaluation du préjudice subi par la SARL HELIO du fait des deux sinistres survenus et du travail et des diligences qu’elle a dû mettre en œuvre.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société FTTA sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCP D’ARCHITECTES [Z] [O] et la société GRAND SUD ARCHITECTURE sollicitent qu’il leur soit donné acte de ses protestations et réserves et de juger que leurs conclusions sont interruptives de prescription.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE sollicite du tribunal de :
JUGER que le sinistre survenu le 12 septembre 2022 a fait l’objet d’une expertise diligentée par l’assureur Tous Risques Chantiers, la compagnie ABEILLE IARD,
JUGER que les intervenants ont convenu amiablement d’un partage des responsabilités,
JUGER dès lors que la cause et origine de ce sinistre a été convenue entre les parties,
JUGER que la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur TRC a financé les travaux de réparation de ce 1er glissement de terrain et a donc indemnisé la SCCV [Adresse 26] des dommages matériels
En conséquence,
JUGER qu’il n’existe pas de litige concernant l’indemnisation du 1er glissement survenu le 12 septembre 2022, de sorte que la SCCV [Adresse 26] ne justifie d’aucun motif légitime à demander à ce qu’un expert judiciaire se prononce sur la cause et origine et sur les responsabilités de ce 1er sinistre survenu le 12 septembre 2022.
Par conséquent
DEBOUTER la SCCV [Adresse 26] de sa demande tendant à ce qu’un expert judiciaire analyse la cause et origine du sinistre survenu le 12 septembre 2022, et qu’il en détermine les responsabilités.
CONSTATER que l’expertise amiable menée par l’expert de l’assureur TRC est toujours en cours concernant les préjudices immatériels découlant de ce 1er sinistre.
En conséquence, à défaut de démontrer un refus de l’assureur TRC à garantir les préjudices immatériels du 1er sinistre :
JUGER que la SCCV [Adresse 26] ne dispose pas d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire afin qu’il examine les conséquences financières du 1er glissement de terrain.
REJETER la demande de la SCCV [Adresse 26] tendant à ce qu’un expert judiciaire analyse les conséquences financières du 1er glissement de terrain survenu le 12 septembre 2022.
A titre subsidiaire, en cas de refus de l’assureur TRC à prendre en charge les préjudices immatériels
LIMITER la mission confiée à l’expert judiciaire à la seule analyse des conséquences financières du 1er sinistre survenu le 12 septembre 2022.
Enfin,
DONNER ACTE à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée concernant le 2nd glissement de terrain survenu le 11 mars 2024.
LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SOL ESSAIS sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA et la SMABTP sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Adresse 26] maintient sa demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE ainsi que le rejet de la demande de la société AXA France IARD tendant à voir écarter les chefs de mission portant sur la problématique de circulation d’eau.
A l’audience, la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société HELIOS et la société ABO ERG GEOTECHNIQUE formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6592, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCCV [Adresse 26] verse aux débats un rapport d’expertise consécutif au glissement de terrains survenu le 12 septembre 2022 préconisant la réalisation d’une étude géotechnique, étude réalisée par la société ABO ERG GEOTEHNIQUE. La demanderesse précise que les travaux de confortement du terrain ont été pris en charge par la compagnie ABEILLE ASSURANCES mais que le coût des travaux a été impacté et que ses préjudices immatériels n’ont pas été pris en charge.
Elle produit également un rapport établi par l’expert désigné par l’assureur dans le cadre du deuxième sinistre du 11 mars 2024, ledit rapport précisant que le glissement de terrain serait consécutif à :
La réalisation d’un profil de terrassement dans l’angle nord-ouest beaucoup plus important en pente que les préconisations initiales du bureau d’étude GIAL’absence de prise en compte des remarques de ce bureau d’étude sur la stabilisation du mur amont, qui évoquaient déjà à l’époque des glissements de terrainL’absence de réaction du bureau d’étude GIA sur les préconisations complémentaires à mettre en œuvre sur cette partie du talus, dans son rapport du 21/06/2022, alors même que la non-conformité de l’exécution était clairement notifiéeLa non réalisation de remblais périphériquesLa non prise en compte des différentes investigations résultant du sinistre du bâtiment 2 qui avaient mis en évidence un état de sol beaucoup plus défavorable que ce qui avait été initialement envisagéL’absence de toute observation de la société ERG tant sur le rapport G3 que sur les travaux d’exécution des entreprises de terrassement ou de gros-œuvre, qui étaient non conformes au rapport G3L’absence de réaction sur les travaux réalisés par rapport au sinistre du bâtiment 2.
Suite au sinistre du 11 mars 2024, la société demanderesse a constaté en outre des problèmes de circulation d’eau sur le chantier.
L’existence des sinistres susvisés n’est pas contestée. Il résulte en outre des différentes pièces versées aux débats que les sinistres semblent liés et pourraient s’inscrire dans le cadre d’une problématique générale de circulation des eaux.
S’agissant de l’étendue de la mission de l’expert, il n’appartient pas au juge de référés de déterminer la nature des préjudices restant à indemniser, notamment sur concernant le sinistre du 12 septembre 2022, de sorte que les demandes reconventionnelles visant à circonscrire la mission aux préjudices immatériels ou à rejeter que la mission ne porte sur ledit sinistre seront rejetées.
Concernant les investigations à réaliser sur la problématique de circulation d’eau la SCCV [Adresse 26] verse notamment aux débats un compte rendu de visite établi par la société ABO ERG GEOTECHNIQUE mentionnant des « circulations d’eau généralisées sur l’ensemble du chantier ».
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les opérations expertales se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des personnes morales et physiques assignées, y compris la société L’AUXILIAIRE dans la mesure où il n‘appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties de l’assureur et de d’autant plus que la police souscrite par la société EAU ET PERSPECTIVES semblait en vigueur au moment du premier sinistre.
La compagnie AXA, qui n’est pas demanderesse à la présente action, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la SCCV [Adresse 26] et la compagnie ABEILLE à communiquer l’attestation d’assurance. Cette demande n’est pas fondée en droit et la question des limites de garantie que peut opposer une compagnie d’assurance relève en effet des pouvoirs du juge du fond et est sans incidence sur la présente demande d’expertise.
La société HELIO, qui n’est pas à l’initiative de la procédure ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir évaluer un préjudice. Sa demande d’extension de mission sera rejetée.
Il sera donné acte aux parties de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCCV [Adresse 26], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance et prendra en charge l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[F] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 24]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Convoquer les parties ;Se rendre sur les lieux, [Adresse 26] et/ ou en tous autres lieux utiles pour le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les contrats unissant les parties à la procédure, les rappons et avis émis ;Mener l’ensemble des investigations techniques qu’il jugera utiles de réaliser pour le bon accomplissement des opérations d‘expertise ;Constater et décrire l’étendue des désordres survenus en cours de chantier mentionnés dans la présente assignation et les pièces annexées à savoir:Le sinistre de glissement de terrain n°1 survenu le 12 septembre 2022,Le sinistre de glissement de terrain n°2 survenu le 11 mars 2024,La problématique de circulation des eaux sur le terrain de Ia SCCV [Adresse 26] ;Se prononcer sur l’origine et la (les) cause(s) des désordres survenus en cours de chantier dénoncés aux termes de Ia présent assignation ;Donner son avis sur les mesures devant être prises afin de remédier aux causes des sinistres identifiés ;Donner son avis sur la nature et le coût des travaux réparatoires devant âtre mis en œuvre afin de pouvoir, d’une part, assurer Ia poursuite du chantier et, d‘autre part, remédier définitivement et de façon pérenne a Ia situation ;Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par Ia SCCV [Adresse 26] en lien avec les sinistres n°1 et n°2 et avec la problématique de circulations des eaux sur son terrain ;Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur :Les responsabilités encourues au titre des glissements de terrain survenus les 12 septembre 2022 (sinistre n°1) et 11 mars 2024 (sinistre n°2) ;Les responsabilités encourues au titre de la problématique de circulations des eaux sur le terrain de la SCCV [Adresse 26],Les préjudices matériels et immatériels en découlant, subis par la SCCV SAINT RAPHAEL GRATADISAutoriser la SCCV [Adresse 26] à faire exécuter, en cas d’urgence, les études et travaux conservatoires ou de reprise, y compris provisoires estimés utiles par l’expert judiciaire,DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
AUTORISONS l’expert désigné a s‘adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne, conformément à l’article 278 du Code de procédure civile,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCCV [Adresse 26] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE aux parties de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 26],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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