Infirmation partielle 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 nov. 2012, n° 10/09927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/09927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 5 novembre 2010, N° 09/1519 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 09/1519
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 12/12/11
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur J K, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2012 a été prorogée au 07 novembre 2012.
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur J K, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alors qu’elle était passagère du véhicule appartenant et conduit par son époux, E Y, assuré auprès de la compagnie Groupama d’Oc, Mme X Y était victime, le 1er août 2004, d’un accident de la circulation sur la commune de Saint-G-de-Sangonis.
Blessée dans cet accident, Mme Y a été soumise à plusieurs expertises amiables et discordantes, puis à celle judiciaire ordonnée en référé et confiée au docteur Z.
En lecture du rapport en date du 12 juin 2009 déposé par cet expert, Mme Y a assigné, suivant exploit du 20 août 2009, la compagnie Groupama d’Oc et M. Y, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Rodez a :
constaté que la CPAM du Tarn et de l’Aveyron, par courrier du 27 août 2009, avait indiqué ne pas intervenir à l’instance et ne (pas) réclamer l’indemnisation de ses débours ;
fixé ainsi qu’il suit les indemnités dues solidairement par le Groupama d’Oc et M. E Y à Mme X Y, en suite de l’accident dont elle a été victime le 1er août 2004, au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 014 €
— AIPP 3% : 3 000 €
— souffrances endurées (2/7) : 2 500 €
Soit au total : 7 514 €
débouté Mme Y de ses plus amples demandes ;
condamné solidairement Groupama d’Oc et M. E Y à verser à la victime ladite somme, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà réglées d’un montant de 4 466 € ;
condamné les mêmes, sous la même solidarité :
— à verser à la victime 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 21 décembre 2010, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
Vu les ultimes écritures déposées :
* le 11 février 2011 par Mme Y ;
* le 27 décembre 2011 par Groupama d’Oc et M. Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2012.
******
' Mme X Y conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation solidaire et conjointe de Groupama d’Oc et de M. Y à lui payer les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 2 460,13 €
AIPP (10% au lieu de 3%) : 11 000,00 €
souffrances endurées : 5 000,00 €
préjudice d’agrément : 5 000,00 €
Article 700 du CPC : 3 500,00 €
Outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Argellies-Watremet, avocat.
' La compagnie d’assurances Groupama d’Oc et M. E Y demandent à la cour la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre l’allocation au profit de Groupama de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Garrigue, avocat.
' La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et de l’Aveyron n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée. Suivant courrier du 21 décembre 2011, cet organisme a informé la cour qu’il n’interviendrait pas dans l’instance, en application du 'protocole 1983'.
SUR CE :
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par Mme X Y n’est pas discuté, eu égard à sa qualité de passagère d’un véhicule impliqué.
Au terme de l’expertise médicale du docteur L M, il est établi que suite à son accident du 1er août 2004, Mme X Y a présenté :
' selon le certificat médical initial, un hématome cervical bas jusqu’à la partie moyenne du sternum et des douleurs para-sternales sans lésions osseuses décelables sur les clichés initiaux ;
' dans les suites immédiates de l’accident, l’apparition d’une voix chevrotante et tremblée, cette dysphonie ayant fait l’objet d’investigations ORL et phoniatriques documentées, en septembre 2004, octobre 2005 et octobre 2006 ainsi que de 68 séances d’orthophonie successives entre le 10 février 2005 et le 8 janvier 2008.
L’expert précise :
Malgré ces soins rééducatifs, la dysphonie spasmodique persiste toujours au jour de notre accédit.
Nous considérons que l’accident de la voie publique en date du 01/08/2004 par le choc émotionnel ressenti, a déclenché cette dysphonie spasmodique. Mais cette dysphonie spasmodique n’a pu se faire jour que parce que Mme Y présentait un terrain particulièrement favorisant, à savoir, un état anxio-dépressif récurrent ancien et antérieur à l’accident.
Cet état anxio-dépressif récurrent avait motivé les arrêts maladies avant l’accident et sa mise à la retraite anticipée avec classement en invalidité classe 2 à la date du 01/01/2005.
Il conclut en conséquence ainsi qu’il suit :
* Jours d’hospitalisation imputables : néant
* Déficit fonctionnel temporaire total : néant
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 01/08/2004 au 11/12/2007, évalué à 10%
* Arrêt de travail : néant
* Date de consolidation : 11/12/2007
* AIPP : taux de 3%
* Souffrances endurées : 2/7
* Préjudice esthétique : néant
* Préjudice d’agrément : néant
* Tierce personne : sans objet
Au jour de l’accident, Mme X Y, âgé de 59 ans pour être née le XXX, était en arrêt maladie et a été placée en retraite anticipée à compter du 1er janvier 2005 avec un classement en invalidité classe 2.
En l’état des pièces produites, de ces constatations ainsi que des conclusions de l’expertise judiciaire, il y a lieu de fixer les préjudices de Mme X Y comme suit, étant précisé que la CPAM ne fait état d’aucun débours.
Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Il y a lieu de retenir le calcul pertinent présenté par l’appelante sur la base d’une indemnité mensuelle de 610 €, appliquée à la période de 40,33 mois d’incapacité partielle de 10%, soit : 2 460,13 €
b) Souffrances endurées (2/7) :
Ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge, soit : 2 500,00 €
c) Déficit fonctionnel permanent :
Le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, compte tenu de l’état antérieur, à savoir un état anxio-dépressif ancien et chronique, à la base de la réaction de conversion en dysphonie spasmodique.
Dans sa réponse aux dires de la victime, l’expert rappelle qu’un taux de 10% peut être retenu pour une dysphonie partielle isolée, par référence au barème indicatif de droit commun 'Concours médical’ mais que dans le cas de Mme X Y, le choc subi par elle le 1er août 2004 n’a été qu’un élément révélateur d’un trouble préexistant à l’origine de la réaction précitée.
Toutefois, il ne ressort ni des constatations expertales ni d’aucune autre pièce produite aux débats que Mme X Y présentait un état antérieur latent sur le plan ORL, l’affection liée à la dysphonie spasmodique n’ayant été provoquée et à tout le moins, révélée que par l’accident.
Dès lors, c’est à bon droit que l’appelante sollicite l’application d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% au lieu de 3%. Ce poste sera évalué à : 11 000,00 €
d) Préjudice d’agrément :
Mme X Y fait état de la pratique du chant au sein d’une chorale, activité qui lui est désormais interdite, sinon impossible. Toutefois, à l’appui de ce poste de préjudice, elle produit une seule attestation qui ne précise sa participation à un ensemble vocal que de 1989 à 1999. Aucun justificatif n’est versé depuis cette dernière année.
En l’absence de justification de la pratique antérieure d’activités ludiques et artistiques déterminées telles que le chant depuis l’année 1999, soit cinq avant l’accident dont s’agit, permettant une indemnisation spécifique autre que pour la privation des agréments normaux de l’existence déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent : néant
Il sera ainsi alloué à Mme X Y la somme globale de :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 460,13 €
— Souffrances endurées : 2 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11 000,00 €
— Préjudice d’agrément : néant
Total : 15 960,13 €
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, sauf à déduire le montant des provisions déjà versées.
Compte tenu du montant déjà alloué en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer en cause d’appel la somme complémentaire de 1 000 €.
La compagnie d’assurances Groupama d’Oc sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
XXX et M. E Y seront solidairement tenus au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire partiel et au déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ces derniers postes et récapitulant ceux confirmés pour une meilleure compréhension,
Fixe les indemnités dues solidairement par la compagnie d’assurances Groupama d’Oc et M. E Y à Mme X Y, en suite de l’accident dont elle a été victime le 1er août 2004, au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 460,13 €
— déficit fonctionnel permanent 10% : 11 000,00€
— souffrances endurées (2/7) : 2 500,00 €
Soit au total : 15 960,13 €
Condamne solidairement la compagnie d’assurances Groupama d’Oc et M. E Y :
à verser à Mme X Y ladite somme, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà réglées d’un montant de 4 466 €,
à payer à Mme X Y la somme de 1 000 € à titre complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la compagnie d’assurance Groupama d’Oc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la compagnie d’assurances Groupama d’Oc et M. E Y aux dépens d’appel, avec le bénéfice à la SCP Argellies-Watremet, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
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