Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Mme Marie-Jeanne Bellamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions de l'article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Cet article contraint les déposants de demandes internationales de protection des inventions formulées en application du traité de coopération en matière de brevets (PCT) souhaitant obtenir une protection en France de passer par la voie du brevet européen, dite Euro-PCT, les empêchant de demander directement un brevet français.
Lire la suite…1 de l'article L. 611-10 ». […] En 1992, la France a fait le choix de mettre en œuvre les dispositions de l'article 45(2) du Traité de coopération en matière de brevet (Traité de Washington) qui dispose que « la législation nationale d'un [ ] Etat désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional », en l'espèce un brevet européen, ce que traduit l'article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle actuellement en vigueur : « lorsqu'une demande […] Pour la rendre possible, […]
Lire la suite…[…] La société Syngenta a déposé le 28 septembre 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de limitation de la portée de la revendication indépendante 8 de la partie française du brevet européen en application de l'article L 614-24 du code de la propriété intellectuelle. […] La société Syngenta a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 19 mars 2013 la Cour de Cassation, chambre commerciale financière et économique a, au visa des articles 69 de la convention de Munich et L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, cassé et annulé en toutes ses dispositions, […]
[…] Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 par la société Losberger (SAS), intimée, qui demande à la cour, au visa des articles 4, 6, 9, 15, 54, 56, 112 et suivants, 542, 700 et 910-4 du code de procédure civile, L. 113-1 et suivants, L. 331-1 et suivants, L. 614-9, L. 614-24 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, de:
[…] Vu les articles L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1 et s, L. 331-1 et s, L, 614-9, L. 614-24 et L. 615-1 et s. du code de la propriété intel ectuel e, Vu le décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intel ectuel e, complété par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, Vu les pièces versées au débat,
Mme Marie-Jeanne Bellamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions de l'article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Cet article contraint les déposants de demandes internationales de protection des inventions formulées en application du traité de coopération en matière de brevets (PCT) souhaitant obtenir une protection en France de passer par la voie du brevet européen, dite Euro-PCT, les empêchant de demander directement un brevet français.
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