Rejet 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2022, n° 2122469/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122469/6-3 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2122469/6-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
Mme Z AA épouse Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pény
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
6ème section 3ème chambre
M. Abrahami
Rapporteur public
Audience du 20 janvier 2022 Décision du 3 février 2022
60-04-03
60-02-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. X AB et
Mme Z AC épouse AB, agissant au nom de leurs enfants mineurs,
Mme AD AB et M. AE AB, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
(ONIAM) à verser à chacun de leurs deux enfants la somme de 20 000 euros au titre de
l’indemnisation de leurs préjudice d’affection et troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la contamination au virus de l’hépatite C (VHC) de leur père, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale assortie de la capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) et de mettre les dépens à la charge de l’ONIAM.
Ils soutiennent que :
- la contamination au VHC de M. AB a engendré un déficit fonctionnel permanent de 5 % compte tenu d’une fibrose séquellaire auprès guérison virologique de stade 1 pour laquelle il a été indemnisé par l’ONIAM ;
N° 2122469/6-3 2
- c’est à tort que l’ONIAM, dans un courrier en date du 31 août 2021, a refusé
d’indemniser leurs deux enfants au motif que la guérison de M. AB a été constatée alors que sa fille avait deux ans et que son fils n’était pas encore né. En effet, le préjudice d’affection ainsi que les troubles dans les conditions d’existence de leurs enfants se poursuivront tout au long de leur vie auprès d’un parent contaminé. En outre, il est inconcevable de considérer qu’un enfant, quand bien même serait-il encore un nourrisson,
n’aurait pas conscience des effets spécifiques d’une pathologie telle que le VHC et, en conséquence, ne souffrirait pas des effets de la maladie de l’un de ses parents. A cet égard, les séquelles que conserve M. AB démontrent une atteinte fonctionnelle et engendrent nécessairement des troubles dans la vie quotidienne. Leurs deux enfants auront ainsi nécessairement conscience de l’angoisse que peut subir la cellule familiale lors des consultations de contrôle subies par leur père ;
-le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de leurs enfants peuvent être évalués à 20 000 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation du préjudice demandé par les époux AB soient ramenée à la somme de 2 000 euros et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’ONIAM soutient que compte tenu d’une consolidation de l’état de santé de M. AB, le 5 avril 2016, avec une fibrose séquellaire de stade F1, les séquelles qu’il présente en lien avec sa contamination par le VHC n’engendrent aucun trouble dans la vie de ses enfants, de sorte que ni le préjudice d’affection ni les troubles dans les conditions d’existence ne sauraient être caractérisés en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, représentant M. et Mme AB.
Considérant ce qui suit:
1. M. X AB, né le […], est atteint d’une hémophilie A sévère, diagnostiquée en 1980, alors qu’il était âgé de neuf ans. Par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour administrative de
N° 2122469/6-3 3
Versailles du 25 mai 2010, l’établissement français du sang a été condamné à verser à M. AB la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle. Par un courrier en date du 18 mai 2016, M. AB a demandé à l’ONIAM une indemnisation complémentaire en rapport avec sa contamination par le VHC. Par un courrier en date du 26 septembre 2016, l’ONIAM, après avoir constaté un déficit fonctionnel permanent de 5 % tenant compte d’une fibrose séquellaire après guérison virologique, a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 5 520 euros, que M. AB a acceptée. Le 27 mai 2020, l’intéressé a de nouveau saisi
l’ONIAM d’une demande d’indemnisation pour ses enfants, au titre du préjudice d’affection subi du fait de sa contamination par le VHC ainsi que par le VIH. Par deux décisions du 31 août 2021, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation effectuée au titre de la contamination au VHC de M. AB mais a, en revanche, accepté d’indemniser les enfants de l’intéressé au titre de sa contamination par le VIH au regard du caractère évolutif de cette pathologie, après avoir fixé la date de consolidation au 5 avril 2016. Par la présente requête, M. et Mme AB demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à verser à chacun de leurs enfants la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence du fait de la contamination au VHC de leur père.
Sur la mise en cause de l’ONIAM:
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à
l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de
l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. (…) L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si
l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré (…) ». Aux termes de l’article L. 3122-4 du même code: «L’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. >>.
N° 2122469/6-3 4
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les victimes de préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, et que l’office peut, après avoir indemnisé les victimes, exercer un recours subrogatoire contre l’EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Versailles du 25 mai 2010, l’établissement français du sang a été condamné à verser à M. AB la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander l’indemnisation de préjudices dont ils n’auraient pas précédemment demandé réparation à raison de la contamination au VHC de M. AB. En l’espèce, dès lors que leurs deux enfants n’étaient pas nés à la date de l’arrêt rendu le 25 mai 2010 par la cour administrative d’appel de Versailles, M. et Mme AF peuvent invoquer le chef de préjudice tendant à la réparation d’un préjudice d’affection ou les troubles dans les conditions d’existence de leurs enfants.
Sur les préjudices:
5. M et Mme AB soutiennent que leurs deux enfants, AD AB, née le […], et AE AB, né le […], doivent être indemnisés
à raison d’un préjudice d’affection ainsi que de troubles dans les conditions d’existence, qui se poursuivront tout au long de leur vie auprès d’un parent contaminé. Ils font valoir que les séquelles que conserve M. AB démontrent une atteinte fonctionnelle qui engendre nécessairement des troubles dans la vie quotidienne, en particulier lorsque leurs deux enfants prendront conscience de l’angoisse que peut subir la cellule familiale lors des consultations de contrôle de leur père. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. AB s’est vu administrer un dernier traitement antiviral en septembre 2015, lequel a permis l’éradication virale de l’hépatite C et, d’autre part, que l’intéressé présentait une fibrose de stade F1 au regard du Fibroscan réalisé le 15 mars 2016, ayant conduit l’ONIAM à retenir un déficit fonctionnel permanent de 5% correspondant à une fibrose minime. En se bornant à se prévaloir de l’appréhension ressentie par la cellule familiale à l’occasion des consultations de contrôle que subira à l’avenir M. AB, les requérants n’établissent pas que leurs deux enfants seraient exposés à des troubles dans leurs conditions d’existence ou pourraient se prévaloir d’un préjudice d’affection au regard d’une pathologie qui ne présente plus de caractère évolutif, M. AB étant considéré en état de guérison virologique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la probabilité de réinfection au VHC serait significative ni que la fibrose de stade 1 de M. AB serait susceptible d’évoluer. Il s’ensuit que les préjudices invoqués ne peuvent être regardés comme établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme AB doit être rejetée.
N° 2122469/6-3 5
Sur les frais liés au litige:
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demandent M. et Mme AB sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. et Mme AB est rejetée.
Article 2: Les conclusions de l’ONIAM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X AB et Mme Z AC épouse AB, agissant au nom de leurs enfants mineurs, Mme AD
AB et M. AE AB, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
Le rapporteur, La présidente,
F. VersolA. Pény
La greffière,
L. AG AH
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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