Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2020, N° /03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04908 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXZB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03058
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
La SARL [4], spécialisée dans la fabrication et la pose de meubles de cuisine, a fait l’objet d’un contrôle au cours de l’année 2017 par les services de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon, portant sur les années 2014, 2015 et 2016
Le 20 septembre 2017 une lettre d’observations a été adressée à la société cotisante en application des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, lui mentionnant les chefs de redressement envisagés à son encontre, à savoir :
1/ réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ;
2/réduction générale des cotisations : absences ' proratisation ;
3/ assujettissement et affiliation au régime général.
Par lettre du 20 octobre 2017, la SARL [4] a contesté uniquement le troisième chef de redressement.
Suivant lettre du 23 novembre 2017 l’URSSAF prenait acte des points non contestés et maintenait le redressement envisagé dans son principe et dans son quantum portant sur le point numéro 3 pour un montant total en cotisations de 42 088 euros.
Faute de paiement intervenu, l’Urssaf a notifié à la société [4] une mise en demeure datée du 14 décembre 2017, portant sur la somme totale de 48 380 euros soit 42 088 euros de cotisations et 6 292 euros de majorations de retard au titre du redressement précité.
Le 29 janvier 2018 la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n°3.
Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 15 mai 2018, la commission de recours amiable de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon a rejeté la contestation de la société cotisante et a confirmé l’entier redressement.
Suivant requête du 10 juillet 2018 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation relative au chef de redressement.
Suivant jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
' Reçoit la SARL [4] en son recours mais le dit non fondé ;
' Confirme le redressement entrepris tant en son principe qu’en son montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 14 décembre 2017 ;
' Confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018 ;
' Condamne la SARL [4] au paiement de la somme de 48 380 euros, objet de la mise en demeure du 14 décembre 2017 ci-dessus répertoriée, sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courent jusqu’à son complet paiement, sous réserve que l’organisme de recouvrement n’ait pas déjà encaissé le chèque numéro 0002817 établi par cette société le 10 juillet 2018 pour le même montant ;
' Déboute l’Urssaf du Languedoc-Roussillon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute la SARL [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la SARL [4] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique enregistrée au greffe le 06 novembre 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [4] sollicite de la cour l’infirmation du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ' Pôle Social en ce qu’il a confirmé le redressement et l’a déboutée l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' CONSTATER l’absence de lien de subordination en l’espèce et donc de contrat de travail entre la société [4] et Monsieur [J] ;
' DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assujettir M. [J] au régime général de sécurité sociale ;
En conséquence,
' ANNULER la mise en demeure adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017 pour ce qui concerne les sommes afférentes au troisième chef de recouvrement : « assujettissement et affiliation au régime général » ;
' ANNULER le redressement poursuivi sur ce chef à hauteur de 41.745 ' et des majorations de retard afférentes ;
' CONDAMNER l’URSSAF de l’Hérault au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
' Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONFIRMER le redressement et la mise en demeure subséquente.
' CONDAMNER en conséquence la société [4] au paiement de la somme de 48 380 euros outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement.
' LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement contesté :
La société [4] conteste le troisième chef de recouvrement, consistant à l’assujettissement et l’affiliation au régime général de M. [J], considérant qu’il s’agit d’un travailleur indépendant et prestataire extérieur à qui la société sous-traite des prestations de pose de cuisine en l’absence de lien de travail les liant.
Elle fait valoir que M. [J] :
' Exerçait son activité dans le cadre de son activité de travailleur indépendant et était enregistré comme tel au RCS depuis 2004 ;
' N’a pas été à la disposition permanente de la société et demeurait libre de s’engager envers la société, voire de travailler avec d’autres donneurs d’ordre s’il le souhaitait ;
' N’était tenu à aucune contrainte pour la gestion de son emploi du temps en dehors des engagements de délai qu’il prenait à la conclusion du contrat de prestation de service ;
' Ne recevait ni d’ordres, ni de directives individualisées ;
' Supportait le risque économique de son activité et a souscrit une assurance responsabilité professionnelle ;
' Facturait directement les clients en cas de services fournis au-delà des prestations prévues initialement dans la convention de pose ;
' N’a pas été sanctionné pour avoir refusé de contracter, de sorte qu’il n’y pas de pouvoir de sanction (absence du 3e critère cumulatif du lien de subordination).
L’URSSAF soutient que M. [J] exécutait un contrat de travail pour le compte de la société [4] en raison de l’existence d’un lien de subordination entre la société [4] et le poseur, M. [J].
Selon l’article 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version au temps du litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité des travailleurs. (C. Cass., soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572)
Selon la jurisprudence constante de la Cour ( C.Cass., Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, ), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que la SARL [4] avait versé, sur les années 2014, 2015 et 2016 contrôlées, des sommes à M. [J], lesquelles n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales, pour des prestations de pose de cuisines vendues à des clients.
L’appelante soutient que les sommes ont été versées dans le cadre d’un contrat d’entreprise dès lors que M. [J] réalisait en qualité de travailleur non salarié des prestations en nature de pose de cuisine pour le compte de la société.
Toutefois, l’URSSAF verse aux débats l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de M. [J] obtenue auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dont il ressort que ce dernier avait deux activités à savoir :
' une activité d’agent commercial, artisanale règlementée avec un début d’activité le 02/11/2004 et qui mentionne comme activité principale non arrêtée, des travaux de menuiserie bois et PVC .
' une seconde activité, débutée également le 02/11/2004, qui mentionne comme activité principale, l’agencement de cuisine rénovation, exercée au sein d’un établissement secondaire et fermé depuis le 31/12/2008 de sorte qu’il en ressort que M. [J] n’était plus inscrit à partir du 31 décembre 2008 pour l’exercice de cette activité consistant précisément en l’agencement de cuisine rénovation, en qualité de travailleur indépendant.
Cependant la société [4] verse pour sa part aux débats, l’extrait d’immatriculation édité par la chambre des métiers et de l’artisanat le 08 février 2021 et qui, quant à elle, laisse apparaître que M. [J] est inscrit avec comme activité principale l’agencement de cuisine rénovation depuis le 02 novembre 2004 et sans qu’il y ait eu une fin d’activité de sorte qu’au titre de cet extrait d’immatriculation M. [J] est toujours inscrit comme travailleur non salarié et ayant une activité à ce titre d’agencement de cuisine.
Néanmoins, il ressort de la lettre du 23 novembre 2017 adressée par l’inspecteur chargé du recouvrement en réponse à la lettre de la société [4] du 20 octobre 2017, que l’inspecteur a relevé suivant des constatations qui font foi jusqu’à la preuve du contraire que :
« Lors du contrôle, les factures et contrat de pose ont été réclamés à la société. La vérification des factures de M [J] [I] (Siret 47920569200011) a permis de vérifier que ce dernier n’est pas inscrit et n’a effectué aucune déclaration auprès d’un organisme de protection sociale (URSSAF, RSI, … ) au titre de cette activité professionnelle car son compte travailleur indépendant est radié depuis le 31/12/2008.
De cette situation, Monsieur [J] [I] n’a pas été en mesure d’effectuer les déclarations obligatoires et d’assurer le paiement des cotisations dues ».
Il en résulte donc que, nonobstant l’extrait d’immatriculation de la chambre des métiers et de l’artisanat, le compte travailleur indépendant de M. [J] était bien radié à la date du 31 décembre 2008 et qu’il ne faisait en conséquence pas l’objet d’appel de cotisations à ce titre.
Si la société [4] indique également que M. [J] dispose d’une assurance responsabilité-civile professionnelle pour son activité, auprès de la société [3] , comme cela ressort de sa lettre du 20/01/2017, elle ne verse pas aux débats d’attestation d’assurance à même de confirmer ses dires alors qu’il ressort du contrat de pose versé aux débats par ses soins que M. [J] était tenu de lui communiquer deux fois par an l’attestation en question le couvrant pour les éventuelles malfaçons en raison de l’exécution de poses de cuisine dans le cadre de son activité en qualité de travailleur non salarié.
Il ressort par ailleurs du contrat de pose établi entre l’appelante en date du 1er février 2014 qu’il stipule notamment que :
— Le technicien de vente du magasin coordonne et conduit les travaux objet du contrat de services signé avec le client.
— Le tehcnicien de vente remet au poseur un dossier complet correspondant aux prestations de services à effectuer et comprenant notamment le tarif de prestation de services suivant tarif en vigueur, il assure la fixation et le montage conformément au tarif de prestation founi client.
— Le poseur est tenu de respecter les dates d’intervention prévues, sauf en aviser le client et le magasin. Le poseur est également tenu d’informer le magasin de tout changement ou indisponibilité survenus dans son planning.
En cas de non-respect de ce délai par le poseur agréé, celui-ci devra verser au cuisiniste, et à titre d’indemnité, une somme de 150.00 ' HT, nonobstant tous dommage intérêts.
— Le service aprés-vente dans le cas où il est assuré par le poseur fait l’objet d’une programmation identique. Le poseur est tenu de respecter les dates prévues.
— L’intervention fait l’objet d’une fiche de SAV fournie par le magasin et précisant la nature de l’opération à effectuer, et du matériel nécessaire à sa réalisation.
— A la n de l’intervention, le poseur est tenu de retourner ladite che au secrétariat du magasin.
— En cas de retour de matériel, le poseur est tenu de le ramener au dépôt et de le ranger à l’emplacement prévu à cet effet, ainsi que de mettre à jour le cahier de suivi (entrées/sorties). En cas de retour de matériel non repris par les fournisseurs, le poseur sera tenu de le ramener au dépôt du magasin.
— L’intervention du poseur fait l’objet d’une fiche de SAV fournie par le magasin qui précise la nature de l’opération à effectuer et du matériel nécessaire à sa réalisation
— Le poseur pourra être amené à effectuer des prestations de services pour une autre société du groupe.
— Un forfait de 125 ' hors taxe est inclus d’of ce dans la prestation de chaque pose.
Ceci en prévision de tout futur SAV. Compte tenu de ce forfait plus aucune facture de SAV ne sera acceptée, sauf dans le cas où le magasin vous demande d’effectuer un SAV sur une pose d’un ancien poseur. Un forfait de 40 ' HT est inclus dans toute prestation de pose pour le cas d’une vente de matériel inférieur ou égale à 1500 ' hors taxe.
L’inspecteur chargé du recouvrement a établi que les sommes ci-après ont été versées à M. [J] par la société [4] :
— Année 2014 : 20 514, 05 euros nets correspondant à 25 699 euros bruts
— Année 2015 : 31 281 euros nets correspondant à 39 199 euros bruts
— Année 2016 : 10421,03 euros nets correspondant à 13 124 euros bruts.
Il ressort dès lors de l’ensemble de ces clauses que contrairement à ce qu’affirme la société [4], M. [J] n’était pas libre d’organiser son planning, ni son travail alors qu’il revenait au technicien de vente du magasin de coordonner les travaux et qu’il détenait le pouvoir de les conduire ; que M. [J] était soumis à un tarif de pose déterminé par la société [4], qu’il était soumis à de possibles sanctions financières et astreint si nécessaire au retour du matériel au dépôt ainsi qu’à son rangement.
Les sommes versées par l’appelante à M. [J] établissent que ce dernier était placé dans un état de dépendance économique à l’égard de la société [4].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [4] exerçait sur M. [J] un rapport de direction, de contrôle et de sanction , ce dernier étant placé dans un rapport de subordination juridique à l’égard de la société [4].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a considéré que le redressement opéré devait être confirmé tant en son principe qu’en son montant ainsi que la mise en demeure du 14 décembre 2017 et qui a condamné la société [4] au paiement de la somme de 48 380 euros .
Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
— Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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