Infirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 19 oct. 2016, n° 15/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 6 mai 2015 |
Texte intégral
EV/CP
ARRET N° 1137
R.G : 15/02454
X
C/
SAS LIBAUD NEGOCE MATERIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02454
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 06 mai 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SAS LIBAUD NEGOCE MATERIAUX, venant aux droits de la SAS
DBMA AYTRE
N° SIRET : B 3 30 956 566
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine
PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Madame Christine PERNEY,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétention des parties
Suivant contrat à durée déterminée du 2 novembre 1998 prolongé par un contrat à durée indéterminée M. X a été engagé, en qualité de cariste magasinier par la société Docks des
Bois et Matériaux de l’Atlantique (DBMA) devenue la société Libaud Négoce
Matériaux.
La société emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Par lettre du 25 juillet 2013, M. X a été licencié pour faute.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi, le 20 août 2014, le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 92.808 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2015, le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2016 et développées oralement à l’audience, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Libaud Négoce
Matériaux à lui verser la somme de 92.808 euros à
titre d’indemnité pour rupture abusive, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées au greffe le 29 août 2016 et reprises oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d’avoir, le 18 juin 2014, mal reçu un conducteur de travaux, M. Z, de la société ERC Harranger, l’un des principaux clients de l’entreprise, en adoptant une attitude anti-commerciale, désagréable et agressive, incident à la suite duquel le client a retourné le bon de commande en précisant qu’il irait chez un autre fournisseur alors que, par ailleurs, d’autres clients se sont déjà plaints d’un tel comportement.
A l’appui de sa contestation de la mesure de licenciement, M. X fait valoir que jusqu’à la reprise de la société DBMA par le groupe Libaud, il n’a connu aucune difficulté relationnelle avec les clients et ses collègues de travail, que le groupe Libaud a procédé à des changements de personnel touchant les salariés les plus anciens et les plus âgés, qu’étant âgé de 52 ans et totalisant 14 ans d’ancienneté, il était particulièrement visé, qu’il a été rétrogradé du poste de responsable logistique au poste de magasinier, que les motifs du licenciement ne sont pas sérieux et que les attestations produites aux débats émanent de témoins indirects ou à l’égard duquel il a prononcé une sanction ou qui rapportent une appréciation ne reposant pas sur des faits objectifs.
Pour étayer les griefs énoncés à l’encontre du salarié, la société Libaud Négoce
Matériaux verse aux débats :
— l’attestation de M. Z qui déclare : ' Après avoir réalisé un bon de commande concernant du polystyrène, je me présente à M. X. Après lecture, il me dit qu’il n’en a pas ; je lui réponds que ce n’est pas possible puisque la semaine avant j’ai pris le même produit. Avec véhémence, il me donne la même réponse. Je lui réponds que c’est seulement une erreur de transcription et qu’il a juste à changer les termes. Toujours sèchement, il me dit que ce n’est pas possible et qu’il faut que je retourne faire un bon. Après avoir perdu suffisamment de temps en bavardage, je suis reparti en colère. J’ai prévenu le comptoir que dans des conditions pareilles, j’irai me servir ailleurs.'
Si, le fait de répondre avec véhémence à un client important de l’entreprise est, par principe, inadapté, il ne saurait, en l’espèce, constituer un motif sérieux de licenciement dés lors que la demande de M. X de refaire un bon de commande, en raison de l’erreur de transcription du client sur le bon initial, était fondée et que l’incident aurait pu être réglé aisément avec une attitude plus coopérative du client.
L’attestation de M. A qui indique : ' je reconnais avoir eu à faire avec M. X qui a des sautes d’humeur, pas très sympathique à entendre. Il dénigre les établissements DBMA devant tous les clients et lorsqu’il nous sert la marchandise, il a un comportement désagréable’ cigarette à la bouche, il prend le temps de boire son café alors qu’il y a du monde à l’extérieur à attendre pour se
faire servir. Et irrespectueux, un coup, il vous dit bonjour et d’autres jours rien. Il n’aime pas le contact avec les clients, on a l’impression de toujours le déranger. Son poste, si je me trompe, c’est d’être au service des clients et non l’inverse.'
Cette attestation établie plus d’un an après le licenciement fait état d’appréciations subjectives de la part d’un client de l’entreprise sur le comportement de M. X et les seuls faits objectifs qu’elle rapporte ne sont pas suffisamment circonstanciés sur la date de leur commission et le contenu des propos tenus s’agissant des dénigrements ou ne sont pas de nature à justifier un licenciement.
Il en est de même de l’attestation de M. B qui relate en des termes généraux 'qu’étant client depuis plus de 10 ans chez DBMA à Aytré, je n’avais jamais été si mal reçu que par M. X. En effet, il était incorrect et anti-commercial. Vu son attitude désagréable répétitive, je me suis permis d’en référer à M. C en stipulant que s’il ne change pas d’attitude, je changerai de fournisseur'.
L’attestation de M. D prétendant qu’il a été reçu par un cariste de façon inconvenante est inopérante car elle ne permet pas d’identifier M. X comme étant la personne désignée.
Enfin, l’attestation de M. E, salarié de l’entreprise, faisant état d’un comportement agressif et incorrect à son égard de la part de M. X n’est pas fondée sur des faits précis, datés et matériellement vérifiables de sorte que ce témoignage ne peut être retenu pour justifier une mesure de licenciement.
Il découle de ce qui précède que les griefs allégués soit ne sont pas suffisamment caractérisés, soit ne sont pas sérieux.
C’est donc, à tort, que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la rupture abusive du contrat de travail ouvre droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge (55 ans) et de l’absence d’emploi depuis le licenciement, il sera alloué, à ce titre, à M. X la somme de 25.000 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Libaud Négoce Matériaux, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Libaud Négoce
Matériaux à payer à M. X les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Libaud Négoce
Matériaux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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