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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2024, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 13, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/01741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXG
Date du Recours : 28 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 17/04/2024 : SOLLICITE L’ANNULATION DE L’INDU D’UN MONTANT DE 3 024.99 EUROS (CONTROLE SUR LES FACTURATIONS POUR LA PERIODE DU ? AU ?)
NOTIFICATION D’INDU DU 20/10/2023
N° DE PS : 132662479
Code recours : 88H
N° minute : 24/02140
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA – RAPO
Par requête du 28 mars 2024, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, la S.A.R.L. [5] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.R.L. [5] le 28 mars 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A Marseille, le 23 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le :
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