Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 10
Constitue une antériorité opposable au titre du I de l'article L. 711-3 une marque de l'Union européenne qui revendique valablement l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.
Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque de l'Union européenne ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
[…] L'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] II.- Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend : […] L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6. ».
[…] II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. L'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019 et applicable en l'espèce, […] Enfin, l'article L 717-6 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] que la contrefaçon n'est pas discutée ; Elle soutient, par ailleurs, qu'elle n'a eu connaissance des faits de contrefaçon que très récemment et que son action a été introduite par conséquent dans le bref délai exigé par l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Elle fait valoir en outre que sauf à se méprendre sur la question classique du droit des marques, la déchéance pour dégénérescence visée à l'article L.717-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s'envisage que lorsque la marque protégée devient un nom commun pour désigner tous les produits d'un certain genre ou d'un certain type, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; […]