Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 janv. 2025, n° 2407131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire.
Des pièces, présentées respectivement par le préfet des Alpes-Maritimes et par le requérant, ont été enregistrées le 10 janvier 2025 et les 11, 12 et 13 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la requête est irrecevable car tardive ;
— que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hanan Hmad, qui reprend en audience ses écritures ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de M. A B, ressortissant géorgien, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
2. Si le préfet soutient que la requête, introduite le 8 janvier 2025, serait tardive, ladite requête a en réalité été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 décembre 2024, soit six jours après la notification de l’arrêté en litige, intervenue le 20 décembre 2024. Or, il ressort du bordereau de notification de l’arrête que le préfet a alors informé l’intéressé de ce qu’il disposait d’un délai de sept jours pour former un recours contentieux devant la juridiction administrative. La fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le préfet doit dès lors être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes particulièrement détaillés de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant, notamment s’agissant de l’ancienneté de son séjour en France et de ses conditions de santé.
5. En deuxième lieu, les pièces produites, bien que nombreuses, ne couvrent que partiellement certaines années ou périodes, notamment entre 2013 et 2018. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige, non contestés par le requérant, que M. B a fait l’objet à compter du 6 août 2020, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Or, les périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence habituelle. Il s’ensuit que le requérant, qui ne démontre pas avoir résidé habituellement en France pendant dix ans à la date de l’arrêté en litige, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des termes de la décision attaquée, qu’il ne contredit pas, que ces derniers se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire et ont fait l’objet de décisions d’éloignement en avril 2024. S’il se prévaut également de la présence en France de sa sœur, il ne démontre pas ni même n’allègue que celle-ci y résiderait régulièrement. M. B, qui ne justifie pas d’une intégration caractérisée en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, qu’il ait été victime d’un empoisonnement grave, n’est pas de nature, alors qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir recevoir des soins appropriés à son état dans son pays d’origine, à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. S’il soutient sur ce point qu’il doit se prêter à des expertises en vue du règlement judiciaire de l’affaire correspondante, il n’établit pas que, six ans après les faits, sa présence à ce titre serait toujours nécessaire. Ainsi, par les éléments qu’il produit, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour, et n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, M. B fait l’objet de pas moins de huit mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires et est au surplus placé sous le coup d’une mesure de contrôle judiciaire. S’il se prévaut de l’absence de condamnation prononcée à son encontre, le caractère récent, le nombre et la nature des mises en causes enregistrées audit fichier, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, permet de caractériser un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public, justifiant le refus d’un titre de séjour ainsi que d’un délai de départ volontaire, quand bien-même le préfet ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier ni avoir sollicité le parquet. Le moyen tiré sur ce point de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le requérant soit placé sous le coup d’une mesure de contrôle judiciaire est sans effet sur la légalité de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire sans délai.
9. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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