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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. du juge des réf., 24 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AKYLUX;AKYPLEN;KAYSERSBERG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1415780;1700355;1629196 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL11;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits semi-finis en matieres plastiques |
| Référence INPI : | M19990308 |
Sur les parties
| Parties : | KAYSERSBERG PACKAGING (Ste) c/ KARGIL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation introductive de la présente instance, délivrée le 9 décembre 1998 et les motifs y énoncés, La société KAYSERSBERG est une société spécialisée dans la fabrication d’emballages en papiers, cartons ondulés ou plats, ou en matières plastiques extrudées. Elle emploie plus de 1.200 personnes sur trois sites. Elle a obtenu que les sites de production bénéficient de la certification ISO 9001. Elle est titulaire d’une marque française protégeant sa dénomination sociale, déposée le 13 avril 1976 et renouvelée le 4 avril 1996, enregistrée actuellement, sous le n 1 415 780, pour désigner divers produits et services des classes 16 et 20 de la nomenclature internationale. Dans le cadre de son activité, elle a développé une gamme de produits nouveaux, des plaques de polypropylène répondant à diverses spécifications et exigences techniques. Ces plaques sont présentées soit sous forme alvéolaire sous la marque AKYLUX ; soit sous la forme de plaques pleines, sous la marque AKYPLEN. L’activité développée sous ces deux marques représente un chiffre d’affaires annuel de plus de 150.000.000 francs. La société KAYSERSBERG est propriétaire de la marque française AKYLUX déposée à l’origine en 1971, actuellement enregistrée sous le n 1 700 355, pour désigner divers produits des classes, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 28 de la nomenclature internationale. Elle est encore propriétaire de la marque AKYPLEN déposée le 23 novembre 1990 enregistrée sous le n 1 629 196, pour désigner divers produits de la classe 17 et notamment des « produits semi-finis en matières plastiques ». Ayant constaté, lors d’une recherche sur le réseau Internet effectuée à partir du mot-clé « AKYLUX », marque dont elle est propriétaire, l’existence de sites Web diffusés par une entreprise concurrente, la société KARGIL, dont selon le constat d’huissier, le « texte- source » de la page Web mettait en évidence l’usage illicite des marques dont elle est propriétaire spécialement les noms « KAYSERSBERG » « AKYLUX » et « AKYPLEN » figurant dans des rubriques « mot-clés » et « titre », la société KAYSERSBERG qui expose que ces faits constituent à l’évidence une contrefaçon des trois marques enregistrées, contrefaçon qui se double à l’évidence de graves faits de concurrence déloyale et parasitaire, nous demande :
- de faire défense à la société KARGIL d’utiliser les termes KAYSERSBERG. AKYLUX et AKYPLEN, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, et notamment
dans le texte-source des pages d’un site Internet ainsi que dans tout autre fichier informatique, et ce sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- de lui enjoindre de notifier aux sociétés responsables des moteurs de recherche les termes de ladite interdiction, ainsi que des instructions visant à supprimer tout lien existant dans leur base de données entre les mots-clés « KAYSERSBERG », « AKYLUX et »AKYPLEN" et ceux du/des site(s) Web de la société KARGIL,
- d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la demanderesse, aux frais de la sociétés KARGIL à concurrence de 15. 000 francs H.T. par insertion,
- de condamner la société KARGIL, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, à diffuser en tête de chacun de ses pages Web, un extrait de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de six mois,
- d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance, et ce sans garantie ni caution,
- de dire et juge que le Président du Tribunal se réservera expressément la liquidation des astreintes en vertu de l’article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.
- de condamner la société KARGIL à verser à la société KAYSERSBERG la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la société KARGIL aux entiers dépens de la présente instance. La société KARGIL conclut tout d’abord à l’absence de droit à agir de la société KAYSERSBERG PACKAGING au motif qu’en sa qualité de demandeur à l’action, il appartient à la société KAYSERSBERG PACKAGING de justifier des droits dont elle se déclare titulaire, ce qu’elle ne fait pas en l’état des documents communiqués. Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle motif prit tout d’abord que la site Internet de la société KARGIL a été créé en décembre 1997, que les premières connexions ont commencé en janvier 1998 et que ce n’est que le 26 novembre 1998 que la société KAYSERSBERG PACKAGING a saisi le juge du fond, soit près d’une année après qu’elle eut connaissance des faits qu’elle qualifie de contrefaçon donc en dehors du bref délai de l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, au motif ensuite de l’absence de caractère sérieux de l’action au fond en raison de la déchéance de la marque AKYLUX qui est devenue du fait de la demanderesse, la désignation usuelle de ses produits dans le commerce et au motif enfin de l’absence de risque de confusion au titre de la reproduction incriminée des marques AKYLUX, AKYPLEN et KAYSERSBERG puisque le site de la société KARGIL n’a jamais reproduit ces termes de façon apparente et ne propose pas à la vente sur son site des produits revêtus de marques ou dénominations contrefaisantes des droits invoqués par
la société KAYSERSBERG PACKAGING et de l’absence de faits distincts invoqués au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle soutient encore que l’irrecevabilité à agir de la société KAYSERSBERG PACKAGING au titre des marques AKYLUX et KAYSERSBERG, la dégénérescence de sa marque AKYLUX, l’absence de tout risque de confusion, l’absence de faits distincts et de tous préjudice, caractérisent une contestation sérieuse interdisant le recours à l’article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile alors surtout que les faits incriminés ont cessé et aucun fait susceptible de constituer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ne peut être invoqué dans le cadre de la présente procédure. Elle nous demande en conséquence de dire et juger que la société KAYSERSBERG PACKAGING est irrecevable à agir au titre des marques AKYLUX n 1700355 et KAYSERSBERG n 1415780, pour défaut de droit à agir, Subsidiairement,
- dire et juger que la société KAYSERSBERG PACKAGING est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour n’avoir pas agi à bref délai et avoir engagé une action n’apparaissant pas sérieuse,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- en conséquence, débouter la société KAYSERSBERG PACKAGING de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Concernant la marque AKYPLEN n 1629196,
- de dire et juger que la société KAYSERSBERG PACKAGING est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour n’avoir pas agi à bref délai et avoir engagé une action n’apparaissant pas sérieuse, et dire n’y avoir lieu à référé, En conséquence, débouter la société KAYSERSBERG PACKAGING de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, En tout état de cause,
- de condamner la société KAYSERSBERG PACKAGING la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la société KAYSERSBERG PACKAGING aux entiers dépens. La société KAYSERSBERG réplique, s’agissant des marques AKYLUX et KAYSERSBERG, que l’état des inscriptions au Registre National des Marques établit qu’elle est toujours titulaire de ses droits de marques ;
Elle fait observer, s’agissant de la marque AKYPLEN, que la contrefaçon n’est pas discutée ; Elle soutient, par ailleurs, qu’elle n’a eu connaissance des faits de contrefaçon que très récemment et que son action a été introduite par conséquent dans le bref délai exigé par l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Elle fait valoir en outre que sauf à se méprendre sur la question classique du droit des marques, la déchéance pour dégénérescence visée à l’article L.717-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’envisage que lorsque la marque protégée devient un nom commun pour désigner tous les produits d’un certain genre ou d’un certain type, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; Elle maintient enfin que le risque de confusion qu’elle invoque est réel puisque la société KARGIL distribue du polypropylène alvéolaire ou plein, soit des produits identiques à ceux offerts à la vente par la société KAYSERSBERG est également identiques à ceux visés dans les dépôts des marques en cause ; Elle demande ainsi que constater que le retrait de marques litigieuses du site WEB de la défenderesse équivaut à la reconnaissance par la société KARGIL du bien fondé de la demande.
DECISION Attendu que la société KAYSERSBERG PACKAGING justifie de la titularité des droits sur les marques dont elle sollicite la protection ; Attendu, ensuite, que faute par la société KARGIL de prouver que la demanderesse aurait eu connaissance depuis fort longtemps de l’existence des faits argués de contrefaçon, il y a lieu de constater que la demande au fond de la société KAYSERSBERG a été introduite dans les deux mois de la découverte des faits litigieux soit dans le bref délai stipulé à l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu, par ailleurs, que la demande apparaît sérieuse ; Attendu, en effet, que la société KARGIL invoque sans preuve vérifiable la déchéance de la marque AKYLUX, la demanderesse justifiant au contraire de l’usage de cette marque à un autre titre que celui de simple substantif ; Attendu, ensuite, que l’usage par la société KARGIL des marques AKYLUX, AKYPLEN et KAYSERSBERG sur ses pages sources, outre qu’il constitue une contrefaçon, est susceptible d’engendrer un risque de confusion de nature à causer à la demanderesse un
préjudice dans la mesure, tout d’abord, où la société KARGIL vend des produits identiques à ceux que la société KAYSERSBERG offre à la vente et dans la mesure où la société KARGIL a pu attirer sur son site des personnes intéressées par les produits vendus en réalité par la société KAYSERSBERG ; Attendu que l’action de la société KAYSERSBERG est dès lors recevable ; Mais attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société KARGIL a supprimé toute référence aux marques litigieuses sur son site ; Attendu qu’il sera prescrit en conséquence les mesures visées au dispositif de notre ordonnance ; PAR CES MOTIFS Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la demande ; Prenant acte de la décision de la société KARGIL de retirer de son site les marques dont la société KAYSERSBERG sollicite la protection, lui faisons toutefois et en tant que de besoin, interdiction d’en faire à nouveau usage, avant que le juge du fond n’ait statué sur les mérites de ses prétentions, ce sous peine d’une astreinte de 10. 000 francs par jour à compter de la réitération de l’infraction ; Mettons les entiers dépens à sa charge ; Mais réservons l’examen des demandes formulées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la connaissance du juge du fond.
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