Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 29
Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 134 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 I. -- L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. […] -A l'article L. 612-17 du même code, les mots : « aux articles L. 612-14 et L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-14 ». […] II.-Aux articles L. 811-1 à L. 811-4 du même code, les mots : « en Polynésie française » et « de la Polynésie française » sont supprimés. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, la présente juridiction peut être saisie notamment par des organismes de défense professionnelle visés à l'article L.331-1 du même code, lequel précise en son alinéa 2 que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. […] dans les deux collectivités uniques de Guyane et de Martinique, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions des articles L.811-1 et suivants du même code.
[…] Considérant que selon l'appelante les articles L.421-1 et 811-1 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient recevoir application alors qu'ils ont été vainement retenus par les arbitres ; […]
[…] Aux termes de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, la présente juridiction peut être saisi notamment par des organismes de défense professionnelle visés l'article L.331-1 du même code, lequel précise en son alinéa 2 que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. […] dans les deux collectivités uniques de Guyane et de Martinique, ainsi que dans les îles WalIis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions des articles L. 811-1 et suivants du même code.
Depuis 2004, il y avait en effet un vide juridique pour la Polynésie Française, territoire exclu du champ de protection prévu aux articles L.811-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Or, une loi a été promulguée à Tahiti le 6 mai 2013, permettant la reconnaissance de la marque française sur le territoire polynésien, sous réserve de l'accomplissement d'une formalité et du paiement d'une taxe. Le décret d'application précisant les modalités de cette reconnaissance devrait être signé en septembre prochain.
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