Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 21/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société en commandite FINANCIERE HE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 4, SAS AGENCE DONIBANE, SCI [ K ] ETXEAK |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/03826
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 21/03038 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7IW
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
Société en commandite FINANCIERE HE
C/
[D] [T],
[A] [T],
SAS AGENCE DONIBANE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4],
SCI [K] ETXEAK,
[C] [X],
[P] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société en commandite FINANCIERE HE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [D] [T]
née le 16 mars 1982 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [A] [T]
né le 07 novembre 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
SCI [K] ETXEAK
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] pris en la personne de son syndicat coopératif lui-même pris en la personne de son syndic Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée
Monsieur [P] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01450
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] [T] et Mme [C] [I] [M] épouse [T] ont été propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], édifié sur deux étages et composé de 6 logements et de garages, administré sous le régime de la copropriété par règlement et état descriptif de division du 5 octobre 1996.
Aux termes de l’acte susvisé du 5 octobre 1996, les époux [T] ont fait donation entre vifs à leurs deux fils :
— M. [A] [T], de la nue-propriété des lots 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16 et 17 de l’état descriptif de division ;
— M. [P] [T], de la nue-propriété des lots 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 18 des lots dudit état descriptif de division.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 06 octobre 1996, le syndicat des propriétaires a ensuite décidé de :
— nommer Mme [C] [M] épouse [T] en qualité de syndic bénévole ;
— autoriser la création de deux lots privatifs supplémentaires au sous-sol, numérotés 19 et 20 ;
— procéder à la cession de l’usufruit des lots 19 et 20 aux époux [U] [T] ;
— procéder à la cession de la nue-propriété du lot 19 (sous-sol) à M. [A] [T] ;
— procéder à la cession de la nue-propriété du lot 20 (sous-sol) à M. [P] [T] ;
— modifier l’état descriptif de division en conséquence en conférant 1/102ème au lot 19 et 20 pour un total de 104/104ème.
Cette modification de l’état descriptif de division est intervenue par acte du 3 janvier 1997 reçu par Me [L] [E], notaire à [Localité 14] (64).
A ce jour, la copropriété est composée des copropriétaires suivants :
— M. [A] [T] et ses enfants, Mme [D] [T] et M. [K] [T], cogérant de la SCI [K] ETXEAK,
— M. [P] [T] et de son ex-épouse Mme [C] [F] [G] [X] et la société en commandite simple FINANCIÈRE HE (la SC FINANCIERE HE) dont M. [P] [T] est le gérant et dont l’objet social est la location de logements.
Au début de l’année 2016, M. [P] [T] a entrepris des travaux de réhabilitation d’un de ses trois appartements situé au dernier étage et correspondant au lot n° 14 consistant en sa rénovation après division en 2 appartements.
Par assemblée générale du 29 mai 2017, l’agence DONIBANE a été désignée en qualité de syndic de ladite copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 octobre 2017, à l’occasion de laquelle ont été votées plusieurs résolutions dont les résolutions n° 7 à 10, reprenant les demandes de M. [P] [T] relative aux travaux de modification de son lot numéro 14 et demande d’autorisation de travaux complémentaires.
Par actes d’huissier des 11 et 12 décembre 2017, M. [A] [T], Mme [D] [T] et M. [K] [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— M. [P] [T],
— Mme [C] [F] [G] [X],
— la société FINANCIÈRE HE,
aux fins de voir, à titre principal, au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* déclarer nulles et de nul effet les résolutions n° 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale de la copropriété du 2 octobre 2017 de l’immeuble [Adresse 4].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/02308.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2018, la société Financière HE a assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
— Mme [D] [T],
— M. [K] [T],
— M. [A] [T],
aux fins de voir, à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* dire et juger que divers travaux de transformation et aménagement des lots 1 à 4 et 11, 15 et 16 emportent changement de destination de ces lots nécessitant autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, de même que les travaux réalisés dans les combles, en façade et en toiture de l’immeuble concernent des parties communes soumis à autorisation préalable par l’assemblée générale des copropriétaires,
* constater l’absence d’autorisation préalable délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires,
* condamner M. [A] [T], M. [K] [T] et Mme [D] [T] à supprimer les aménagements réalisés à l’intérieur des lots 1 à 4, 11, 15 et 16 et à remettre les lieux dans leur état d’origine et à supprimer les aménagements réalisés dans les combles sur la façade et en toiture (retrait de la VMC, des différentes gaines et câbles électriques ainsi que des chapeaux en toiture), sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01554.
Par actes d’huissier en date des 6 et 17 août 2018, M. [A] [T], Mme [D] [T] et M. [K] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— M. [P] [T],
— Mme [C] [F] [G] [X],
— la société FINANCIÈRE HE,
aux fins de voir, à titre principal, au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* déclarer nulles et de nul effet les résolutions n° 4 à 10 de l’assemblée générale de la copropriété du 28 juin 2018 de l’immeuble [Adresse 4], lesquels portaient à nouveau sur les travaux réalisés par M. [P] [T] dans ses lots.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01721.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 18/01721 et RG 18/01554 à celle répertoriée sous le n° RG 17/02308,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise notamment pour décrire les modifications et transformations intervenues du fait des travaux effectués par chacune des parties et proposer les modifications adéquates à apporter au règlement de copropriété et à l’état descriptif et proposer un calcul des tantièmes tenant compte de la surface réelle des différents lots,
— commis pour y procéder M. [V] [Y], expert près la cour d’appel de Pau.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé, mais cette affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’est tenue le 3 juin 2019.
Estimant qu’elle était atteinte d’irrégularités, par acte d’huissier du 16 août 2019, M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, l’agence DONIBANE,
— M. [P] [T],
— Mme [C] [F] [X],
— la société en commandite simple FINANCIÈRE HE
— et la SAS AGENCE DOBINANE, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
* déclarer nulles et de nul effet les résolutions n° 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 de l’immeuble sis [Adresse 4],
* dire et juger que M. [A] [T], Mme [D] [T] et M. [K] [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et l’AGENCE DONIBANE à verser, à M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance que la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE sera autorisée à recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021 (RG n° 19/01450), le juge de première instance a, notamment':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AGENCE DONIBANE,
— déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK,
— débouté M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale de la copropriété de 1'immeuble sis [Adresse 4],
— constaté que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
— prononcé l’annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
— constaté que le tribunal n’est pas valablement saisi de demandes tendant à voir constater la responsabilité du syndic, la SAS AGENCE DONIBANE et de demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre,
— débouté la SAS AGENCE DONIBANE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS AGENCE DONIBANE,
— dit que M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation le tribunal a relevé que :
— la notion de copropriétaire opposant est définie comme celui qui a voté en faveur d’une autorisation sollicitée mais repoussée par une majorité ou pour une résolution non adoptée faute de majorité requise ;
— la résolution numéro 6 adoptée à la majorité requise est suffisamment précise puisqu’elle indique l’arbre qui doit être abattu ;
— la demande d’annulation de la résolution numéro 9 ne figure pas dans le dispositif de l’assignation des demandeurs, le tribunal non n’est donc pas saisi ;
— s’agissant des autres résolutions le tribunal constate que M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK totalisant 50/104 tantièmes, ont voté pour ces résolutions, rejetées à la majorité, et qu’ils ne peuvent donc figurer comme opposants à ces résolutions contrairement à ce qui est indiqué, ce qui relève d’une erreur manifeste de retranscription des votes intervenus et justifie à elle seule sans examiner les autres moyens que soit prononcée l’annulation des résolutions querellées ;
— si dans les moyens de leur assignation les demandeurs sollicitent que l’Agence DONIBANE répondent de ses manquements dans l’exécution de son mandat, aucune demande n’est formulée dans le dispositif de constat de sa responsabilité ou de dommages-intérêts à l’exception des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par l’Agence DONIBANE au regard de la retranscription inexacte des votes intervenus.
La SC FINANCIÈRE HE a relevé appel par déclaration du'10 septembre 2021 (RG n° 21/03038), critiquant le jugement en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AGENCE DONIBANE,
— a déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK,
— prononce l’annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
— constate que le tribunal n’est pas valablement saisi de demandes tendant à voir constater la responsabilité du syndic, la SAS AGENCE DONIBANE et de demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juin 2023, la SC FINANCIÈRE HE, appelante, entend voir la cour':
in limine litis,
— déclarer recevables les prétentions formulées en appel par la société FINANCIÈRE HE,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
— dire et juger que la société FINANCIERE HE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965,
à titre subsidiaire,
— condamner la SAS AGENCE DONIBANE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les parties succombantes à payer à la société FINANCIERE HE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SC FINANCIERE HE, sur le fondement des articles'10 et 11 du décret du 17 mars 1967, de l’article 564 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, fait notamment valoir que :
— si elle était défaillante en première instance et n’a donc présenté aucune demande devant le tribunal, sa présente demande contre le syndic en cas d’annulation des délibérations ne constitue pas une prétention nouvelle différente de celle présentée devant la première juridiction, elle est donc recevable en appel à présenter des prétentions, qui sont en outre l’accessoire ou la conséquence de celle présentée à titre principal, à savoir, la réformation de l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale dont la rédaction a été mal formulée ;
— le tribunal a soulevé un moyen d’office en retenant une erreur dans la retranscription des votes qui n’avait pas été invoquée par les demandeurs dans leur assignation qui ne visaient que la loi de 1965 et le décret de 1967 sans plus de précisions ;
— cette mauvaise rédaction relevée d’office par le premier juge constitue un fait nouveau justifiant la présentation de sa demande de responsabilité du syndic ;
— la répartition des tantièmes dans la copropriété fait que M. [A] [T], Madame [D] [T] et M. [K] [T], avec 50/104 tantièmes ne sont pas majoritaires, alors que M. [P] [T], Madame [C] [X] et la société FINANCIERE HE qui détiennent 54/104 tantièmes ont voté contre l’adoption des résolutions querellées, qui ont donc été rejetées conformément au vote ;
— le vote en faveur des résolutions de M. [A] [T], Madame [D] [T] et M. [K] [T] n’ayant pas été majoritaire, ceux-ci devenaient opposants et recevables à contester en justice le résultat au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— en toute hypothèse une erreur purement matérielle dans la rédaction du procès-verbal n’affecte pas la validité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur le résultat des votes ;
— sur les résolutions 8 et 13, M. [K] [T] n’a annexé à sa demande d’approbation de travaux à réaliser sur le linteau au-dessous de la porte d’entrée aucun devis de travaux, aucune justification n’était produite d’une atteinte aux parties communes nécessitant en urgence d’effectuer les travaux réclamés ;
— sur les résolutions 10 et 11, elles ont été formulées en reprenant intégralement et fidèlement la demande d’inscription à l’ordre du jour de M. [K] [T], qui n’a pas produit aux débats sa lettre au syndic ;
— sur les résolutions 17 et 18, M. [A] [T] ne rapporte pas la preuve d’une violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, ou un dépassement des pouvoirs de l’assemblée ;
— sur la résolution 19, la preuve d’une fraude à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 par M. [P] [T] pour obtenir une majorité systématique des voies, n’est pas rapportée ;
— sur la résolution 20 : aucun moyen d’annulation n’a été soutenu en première instance est de même en appel, il n’est donc pas légitime de l’annuler ;
— si la cour annulait néanmoins les résolutions, la responsabilité délictuelle du syndic l’AGENCE DONIBANE devrait être engagée pour avoir retranscrit de manière erronée les votes de rejet des résolutions, intervenus à l’occasion de l’assemblée générale querellée, responsabilité du syndic d’ailleurs recherchée également par M. [A] [T], Madame [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK dans leurs écritures.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK, intimés et formant appel incident entendent voir la cour :
— confirmer le jugement dont appel sur les points suivants :
* déclarer nulles et de nul effet les résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 de l’immeuble sis [Adresse 4],
* dire et juger que M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965,
— infirmer le jugement dont appel sur les frais de justice et dépens d’instance et statuant à nouveau :
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et l’AGENCE DONIBANE, solidairement, à verser à M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de justice qu’ils ont été contraints d’exposer devant le tribunal et en cause d’appel,
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et l’AGENCE DONIBANE, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL TORTIGUE- PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de Bayonne, sera autorisée à recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société FINANCIÈRE HE, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de M. [P] [T] et de Mme [C] [F] [G] [X], formulées à l’encontre de M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK font notamment valoir, sur le fondement des dispositions’de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que :
— les travaux réclamés dans les résolutions 8 et 13 relatifs à la réparation du linteau au niveau de la porte d’entrée, après devis à obtenir, doivent être engagés du fait de l’atteinte aux parties communes par des infiltrations d’eau ;
— la résolution n° 10 concernant deux demandes de M. [K] [T] aurait dû être divisée en 2 résolutions s’agissant de demandes distinctes sans lien entre elles, et non reprises de façon exhaustive par le syndic, et omettant la ratification des modifications des ouvertures sur les façades des lots 1 à 8 pourtant acquise, leur auteur Mme [C] [T] n’étant plus copropriétaire ; ces travaux visés dans les résolutions 11, 12 et 15 ne pouvaient être soumis au vote ;
— la résolution 14 porte sur l’installation d’un compteur dédié à la consommation électrique des parties communes actuellement enregistrées sur le compteur du lot 11 appartenant à M. [A] [T] et à Mlle [D] [T] ;
— les résolutions 17 et 18 portent sur l’installation de VMC dans les combles du bâtiment concernant les lots 14, 15, 16, travaux relatifs à la ventilation d’appartements privatifs dont l’expert judiciaire commis dans la procédure parallèle a précisé qu’elle ne posait pas de difficultés ;
— le syndic est responsable des erreurs flagrantes de rédaction dans les résolutions 8 à 20.
Par conclusions déposées le 21 juin 2023, la SAS Agence Donibane, intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel de la société civile FINANCIERE HE,
au fond, si la cour d’appel de Pau devait déclarer recevable l’appel de la société civile Financière HE,
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté n’avoir pas été valablement saisi de demandes tendant à voir constater la responsabilité du syndic, la SAS AGENCE DONIBANE et de demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de ladite SAS AGENCE DONIBANE,
— débouter M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK, la société FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
et, statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK, la société FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes,
dans tous les cas,
— condamner solidairement M. [A] [T], Mme [D] [T], la SCI [K] ETXEAK, la société FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ou l’un à défaut de l’autre à payer à la SAS AGENCE DONIBANE une indemnité de 6 000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement M. [A] [T], Mme [D] [T], la SCI [K] ETXEAK, la société FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ou l’un à défaut de l’autre à payer à la SAS AGENCE DONIBANE une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [A] [T], Mme [D] [T], la SCI [K] ETXEAK, la société FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agence Donibane fait notamment valoir, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, que :
— le tribunal a annulé les résolutions 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 sur la base du moyen (erreurs flagrantes de rédaction du sens des votes des résolutions n° 8 à 20) soulevé en page 12 de l’assignation des demandeurs (M. [A] [T], la SCI [K] ETXEAK et Mme [D] [T]) dûment connu par la société Financière HE et le syndicat des copropriétaires ;
— le tribunal n’a jamais été saisi ni par la SC FINANCIERE HE et ni par les autres demandeurs de demandes tendant à voir constater la responsabilité de l’ancien Syndic (SAS Agence Donibane) et de demandes de dommages et intérêts à l’encontre de ladite SAS Agence Donibane ;
— l’appelante présente donc pour la première fois en degré d’appel une demande tendant à voir constater la responsabilité de l’ancien Syndic (SAS Agence Donibane) et une demande indemnitaire de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui est irrecevable, alors que la jurisprudence considère que le droit d’intimer en appel n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre de parties contre lesquelles l’appelante (la SC FINANCIERE HE) n’avait pas conclu en première instance ;
— la cour est compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de la SC FINANCIERE HE sur le fondement des prétentions nouvelles irrecevables en appel ;
— la demande indemnitaire formée contre elle par l’appelante est donc abusive et justifie l’octroi de dommages-intérêts ;
— sur le fond l’Agence Donibane a repris dans la convocation à l’assemblée générale du 3 juin 2019 l’intégralité des demandes qui lui ont été adressées y compris celle de M. [K] [T] dans les convocations à l’assemblée générale ; c’est ensuite le président de séance (M. [P] [T]) qui choisit librement de faire voter les résolutions et dans l’ordre qu’il détermine, le syndic n’étant que le secrétaire de séance ; seul le bureau représenté par son président peut procéder à des rectifications d’un procès-verbal, et en aucun cas rectifier le résultat d’un vote résultant d’un cumul des voix qualifié d’abus de majorité ;
— la résolution numéro 9 n’a pas été visée dans les demandes d’annulation présentée au tribunal ;
— aucune annulation intégrale de l’assemblée générale pour défaut de désignation d’un scrutateur n’a été formulée, cette demande est aujourd’hui irrecevable.
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], intimé, pris en la personne de son syndicat coopératif représenté par son syndic M. [P] [T] entend voir la cour :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel de la SCI Financière HE,
— annuler le jugement,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la société DONIBANE de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— à titre subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes formées à l’encontre de la société DONIBANE,
— et condamner la SAS Agence DONIBANE au paiement de la somme de 3 000 € pour dommages et intérêts,
— condamner M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK et la SAS Agence DONIBANE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la société DONIBANE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires se fondant sur les articles 4, 5, 9 et 16, 564 et 567 du code de procédure civile, fait valoir que :
— la cour est incompétente pour statuer sur la recevabilité d’un appel ;
— la demande de dommages-intérêts contre l’Agence DONIBANE n’est pas une nouvelle prétention mais une demande reconventionnelle eu égard à l’évolution du litige, le tribunal ayant annulé 11 résolutions en retenant une erreur manifeste de retranscription des votes, moyen qui n’avait pas été invoqué par les parties au soutien de l’annulation, qui n’ont donc pas pu s’en expliquer dans le respect du contradictoire, ni en tirer les conséquences sur la responsabilité personnelle du syndic qui a la charge de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale ;
— le syndic l’Agence DONIBANE représentait le Syndicat des copropriétaires en première instance, alors qu’en appel c’est M. [P] [T] qui est le nouveau syndic ;
— le jugement doit donc être annulé pour non-respect du principe contradictoire ;
— le tribunal a commis une erreur dans l’appréciation du sens des votes, les consorts [T] [D], [A] et la SCI [K] ETXEAK étant bien des opposants ayant souhaité l’adoption des résolutions rejetées à la majorité des voix, contrairement à la définition même de l’opposant donné par le tribunal dans sa motivation ; les résolutions ne devaient donc pas être annulées sur ce moyen ;
— la résolution 8 visant à la réalisation de travaux ne pouvait être adoptée faute pour le copropriétaire ayant demandé son inscription à l’ordre du jour d’avoir joint les documents nécessaires (devis), et en outre, elle était contraire aux règles d’adoption à la majorité, outre qu’aucune atteinte aux parties communes n’était démontrée ;
— la résolution 10 a été inscrite telle que demandée par M. [K] [T], outre qu’il ne peut être validé a posteriori des travaux effectués sans autorisation de l’assemblée générale ;
— une demande de résolution formée par un copropriétaire ne peut être modifiée par un autre copropriétaire (résolution 11 et 12) qui ne communique pas en outre son courrier ;
— une résolution ne peut être annulée au motif que les travaux refusés seraient nécessaires aux parties communes, sans aucune justification (résolution 13) ;
— il n’est formulé aucun moyen d’annulation des résolutions 14, 19 et 20 ;
— la ratification de travaux effectués sans autorisation d’une assemblée générale n’est pas un droit (résolution 15) ;
— aucune violation des dispositions de la loi du 1965 n’est invoquée pour la résolution 17 ;
— Toute annulation des résolutions en raison de leur rédaction relève de la responsabilité du syndic, secrétaire de séance.
Par conclusions d’incident transmises le 22 décembre 2021, la SAS Agence Donibane a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevable l’appel de la SC FINANCIERE HE consistant à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à constater sa responsabilité et une demande indemnitaire, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, la Conseillère de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par la SC FINANCIERE HE contre la SAS Agence Donibane, renvoyant à la Cour l’examen de la recevabilité des demandes de la SC FINANCIERE HE, et a débouté la SAS Agence DONIBANE de sa demande de dommages et intérêts, et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK (constituée entre [A] et [K] [T]) sont propriétaires des lots 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17 et 19 pour un total de 50/104èmes.
M. [P] [T], Mme [C] [X], son ex-épouse, selon jugement de divorce en date du 21 août 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, et la société FINANCIERE HE sont propriétaires des lots 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18 et 20 pour un total de 54/104èmes.
La copropriété a été administrée du 29 mai 2017 au mois de septembre 2021 par un syndic professionnel, à savoir l’Agence Donibane, remplacée ensuite par M. [P] [T].
Sur la demande d’annulation du jugement pour non-respect du contradictoire par le moyen soulevé d’office par le premier juge de l’erreur de rédaction :
Selon l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens de droit, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dans l’assignation délivrée le 21 août 2019 par [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA, qui n’avaient pas pris d’autres conclusions, figure expressément au paragraphe B sur la responsabilité du syndic de copropriété, la phrase suivante :
Le tribunal a bien compris que la responsabilité du syndic Agence DONIBANE est engagée du fait des griefs suivants :
[…]
— les erreurs flagrantes de rédaction du sens des votes des résolutions numéro 8 à 20.
Dans le jugement, page 9 au paragraphe sur l’annulation des résolutions, le tribunal indique que les demandeurs soutiennent qu’il existe des erreurs flagrantes sur le sens des votes indiqués dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2019 concernant les votes de [A] [T] et de Mme [D] [T], et, sur ce seul moyen, prononce l’annulation des résolutions critiquées.
Toutefois ces demandeurs ne fondaient pas leur demande d’annulation des résolutions 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de cette assemblée générale sur les erreurs de rédaction du syndic quant à leur qualité d’opposants ayant voté pour des résolutions rejetées à la majorité, mais sur le contenu de ces résolutions et leur conformité à l’ordre du jour.
Il apparaît que l’ambiguïté de rédaction sur cette qualité d’opposants n’a été mentionnée par les demandeurs que pour renchérir sur la gravité de la faute du syndic et non pour demander l’annulation des résolutions.
En soulevant ainsi un moyen de fait adventice d’office qui n’était pas dans la cause, sans avoir demandé aux parties leurs observations, le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile et n’a pas permis aux parties, le Syndicat des copropriétaires et l’Agence DONIBANE, de se défendre sur ce grief, et par conséquent le jugement doit être annulé partiellement en ce qu’il a annulé, sur ce moyen, les résolutions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019.
La cour évoque donc la demande d’annulation des résolutions.
Sur les dispositions du jugement non critiquées :
La disposition relative à la recevabilité de [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA à agir en nullité des résolutions de l’assemblée générale du 3 juin 2019 n’est pas contestée et doit être confirmée.
La cour relève également que [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA ne contestent pas les dispositions du jugement ayant rejeté leur demande d’annulation de la résolution numéro 6 et ayant constaté que le tribunal n’était pas saisi de la demande d’annulation de la résolution numéro 9 de l’assemblée générale du 3 juin 2019.
Ces dispositions sont donc confirmées.
Sur’la demande d’annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 :
Il est produit au débat la convocation à l’assemblée générale du 3 juin 2019 adressée à tous les copropriétaires avec le projet des résolutions à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Les résolutions litigieuses ont été sollicitées soit par [K] [T], soit par [A] [T].
S’agissant des résolutions :
— 8 et 13, portant sur la réparation du linteau se situant au niveau du seuil de la porte d’entrée de la cage d’escalier pour éviter les infiltrations d’eau,
— 11, 12 et 15 et 16, portant sur la ratification de l’ensemble des travaux de modification des portes de garage, des ouvertures sur les façades, des travaux d’évacuation concernant les lots 8 dirigés et financés par Mme [C] [I] [T] en 2008,
— 14, concernant l’installation d’un compteur électrique dédié à la consommation électrique des parties communes actuellement enregistrée sur le compteur du lot numéro 11 ;
— 17 et 18, concernant la ratification de l’installation dans les combles des gaines et appareils de ventilation des lots 14 et 16, et l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires pour l’installation dans les combles de tout dispositif utile et nécessaire à l’amélioration de la ventilation et de l’isolation thermique des logements situés au-dessous des lots 14, 15 et 16 vu l’ancienneté du bâtiment.
Elles ont toutes été rejetées à la majorité simple de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir, par 54/104 des voix des copropriétaires (celles détenues par M. [P] [T], Mme [C] [X] et La SC FINANCIERE HE).
La critique de M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA concernant leur rejet consiste à invoquer l’urgence ou la nécessité des travaux ou dispositions qui étaient visées par ces résolutions et remet donc en cause l’opportunité des décisions de rejet qui sont de la seule compétence de l’assemblée générale des copropriétaires et non de la compétence du tribunal, et la cour, dès lors que les décisions sont prises à la majorité requise par l’assemblée générale des copropriétaires, et qu’aucune irrégularité dans le vote ou la rédaction de ces résolutions n’est alléguée, ne peut que rejeter la demande d’annulation de ces résolutions.
S’agissant de la résolution numéro 10 :
La convocation avec l’ordre du jour mentionne la demande de M. [K] [T] d’inscrire le projet de résolution n° 10 suivant :
L’assemblée générale après en avoir délibéré, sollicite la mise à jour du règlement de copropriété par le géomètre expert, Mme [S], qui consiste à :
1) rattacher et unifier les lots 1, 2, 3 et 4 au lot numéro 11 prévu pour l’habitation qui a été effectuée durant le mandat de gestion de syndic bénévole de Mme [C] [I] [T],
2) définir les emplacements de parking pour chaque lot suivant le plan fourni par M. [K] [T].
La cour constate que la résolution numéro 10 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 est rédigée au mot près comme le projet de résolution figurant dans la convocation avec l’ordre du jour.
Aucune irrégularité par conséquent tenant à la formulation de la résolution respectant la demande du copropriétaire qui l’a sollicitée ne justifie d’en prononcer l’annulation.
Le choix de rejeter cette modification du règlement de copropriété relève également de l’appréciation souveraine de l’assemblée générale des copropriétaires.
S’agissant de la résolution n° 19 :
Invoquant l’abus de majorité par M. [P] [T] qui avait vendu un de ses lots à son ex-épouse et un autre à sa société la SC FINANCIERE HE afin de conserver virtuellement la majorité dans la copropriété (54/104 voix), M. [A] [T] demandait la réduction du nombre de voix détenues par M. [P] [T], Mme [C] [X] et la SC FINANCIERE HE en application de l’article l’article 22 I de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose, dans sa version en vigueur le 3 juin 2019, que
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
la résolution numéro 20 visait à soumettre, par mesure transitoire, pour éviter tout abus de majorité, toutes les résolutions à la majorité de l’article 26
Ces deux résolutions ont donc été également rejetées à la majorité simple de l’article 25.
Or l’article 22 précité ne s’applique que si un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié de la totalité. Chaque copropriétaire est libre de disposer de ces lots, et dès lors que M. [P] [T] ne possède pas personnellement une quote-part des parties communes supérieures à la moitié de la totalité, aucune irrégularité dans la majorité appliquée pour le vote de la résolution n’est démontrée, et la résolution numéro 20 qui fixe une majorité différente de celle prévue par l’article 25, rejetée à la majorité requise ne comporte pas non plus d’irrégularité.
Il s’ensuit que l’annulation de ces 2 résolutions doit également être rejetée.
La SC FINANCIERE HE et le Syndicat des copropriétaires présentant une demande de dommages-intérêts contre l’Agence DONIBANE uniquement à titre subsidiaire en cas d’annulation d’une ou plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 3 juin 2019, ces demandes sont sans objet puisque aucune annulation n’est prononcée.
Sur’la demande de dommages-intérêts de l’Agence DONIBANE contre la SC FINANCIERE HE, M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEAK et le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive :
En première instance, l’Agence DONIBANE syndic de la copropriété a été appelée à la cause par [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA, l’estimant responsable des erreurs flagrantes de rédaction concernant le vote des résolutions numéro 8 à 20 et pour la réunion en une seule résolution numéro 10 de deux demandes distinctes.
S’agissant de la résolution numéro 10, sa formulation a respecté strictement la demande formée par M. [K] [T] dans l’ordre du jour. L’assemblée générale est libre de reformuler les résolutions qui lui sont soumises Aucune faute n’est donc imputable au syndic qui n’est que le secrétaire de séance.
Quant à la qualité d’opposants de [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA mentionné à la fin de chaque vote des résolutions litigieuses, le premier juge a rappelé à juste titre que selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967 le procès-verbal comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Toutes les résolutions dont il était demandé l’annulation ont été proposées à l’ordre du jour par [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA, et rejetées à la majorité des voix des autres copropriétaires. Les décisions étant de rejet, les opposants à ces décisions de rejet sont bien [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA qui ont votées pour. C’est donc de manière tout à fait exacte que le syndic les a inscrits comme tels à la suite de chaque décision votée, la cour considère donc, à l’inverse du premier juge, qu’aucune erreur ni faute de ce chef n’a été commise par le syndic.
Néanmoins sa mise en cause en première instance, dès lors que des résolutions d’assemblée générale étaient critiquées, ne revêt aucun caractère abusif. Et en appel, il n’y a donc pas lieu de condamner la SC FINANCIERE HE et le Syndicat des copropriétaires au paiement de dommages intérêts dès lors que leur demande de condamnation n’était formulée qu’à titre subsidiaire si les résolutions de l’assemblée générale du 3 juin 2019 devaient être annulées pour leur mauvaise rédaction, ce qui ne constitue pas non plus un abus de procédure envers le syndic.
La demande de dommages intérêts de l’Agence DONIBANE doit donc être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
La cour réforme les dispositions au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA seront condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de :
— 3 000 € au Syndicat des copropriétaires,
— 5 000 € à l’Agence DONIBANE,
— 2 000 € à la SC FINANCIERE HE.
La cour déboute M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Annule partiellement le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il prononce l’annulation des résolutions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 ;
— Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ce qu’il :
* condamne le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à payer à [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef et dit que [A] et [D] [T] et la SCI [K] ETXEA seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans la charge répartie entre les autres copropriétaires ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité des résolutions numéro 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 3 juin 2019 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par l’Agence DONIBANE contre la SC FINANCIERE HE et le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de :
— 3 000 € au Syndicat des copropriétaires,
— 5 000 € à l’Agence DONIBANE,
— 2 000 € à la SC FINANCIERE HE ;
Condamne l’Agence DONIBANE à payer une somme de 1 000 € à la SC FINANCIERE HE au titre des frais exposés pour les incidents de mise en état ;
Condamne l’Agence DONIBANE à payer une somme de 500 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais exposés pour l’incident de mise en état ayant été tranché par l’ordonnance du 02 novembre 2022 ;
Rejette les autres demandes de ce chef ;
Condamne in solidum M. [A] [T], Mme [D] [T] et la SCI [K] ETXEA aux entiers dépens de première instance et d’appel exceptés ceux des incidents ;
Condamne l’Agence DONIBANE aux dépens des incidents de mise en état du 11 mai 2022 et 02 novembre 2022 ;
Dit que la SC FINANCIERE HE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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