Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 29 avr. 2024, n° 2024001487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024001487 |
Texte intégral
29 avril 2024 1
ORDONNANCE DE REFERE: Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de SARL MPF SPORTS c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001487
DEMANDEUR :
Maître X Y, mandataire judiciaire, domicilié 7 C Avenue de la République à COUTANCES (50200) agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MPF SPORTS
Représenté par Maître Gaël BALAVOINE, Avocate associée de la SELARL inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD, Caisse Locale de Crédit Mutuel,
Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège
social est situé 27-29 Boulevard Joffre 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE (17) sous le numéro SIREN 781 337 209, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Valérie DUMONT-FOUCAULT, membre de la SCP PETIT-ETIENNE –
DUMONT-FOUCAULT – JUGELE, Avocate au Barreau de Coutances Avranches, substituant Maître
Magalie ROUGIER, membre de la SCP ROUGIER – VIENNOIS – FERNANDES, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE.
JUGE DES REFERES :
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances,
assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier associé.
ч L
29 avril 2024
ORDONNANCE DE REFERE: Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de SARL MPF SPORTS c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD
FAITS ET PROCEDURE:
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MPF SPORTS, désigné Maître Y X en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2024.
Le 15 avril 2024 Maître Y X ès qualités a demandé à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD de lui transmettre les fonds figurant au crédit du compte courant de la société MPF SPORTS.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD, se prévalant d’un nantissement conventionnel du compte bancaire garantissant l’intégralité de ses créances, a opposé un refus.
Elle a en revanche donné son accord le 18 avril 2024 pour lui adresser les sommes excédent le solde existant au jour du jugement d’ouverture, soit 32 272,85 € (= 204 056,62€ – 171 783,77 €), étant précisé que le montant effectivement versé le 22 avril 2024 serait de 39 524,76€.
Insatisfait de cette situation, Maître X ès qualités nous a demandé d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD s’est vue délivrer assignation à comparaitre devant nous le Vendredi 26 avril 2024 à 10h00.
DEBATS :
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré à la date du 29 septembre 2024, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses dernières conclusions et de sa plaidoirie, Maître X ès qualités demande au juge des référés de:
. Enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD de restituer la somme de
171.783,77 € à Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPF SPORTS et ce, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
En tant que de besoin, la condamner au paiement de cette somme;
Se réserver la liquidation de l’astreinte :
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD de ses demandes ;
. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD à payer à Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPF SPORTS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de sa plaidoirie la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent en présence d’une contestation sérieuse nécessitant un débat de fond.
Subsidiairement,
. Débouter Maître Y X, es qualité de liquidation judiciaire de la SARL MPF SPORTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de restitution de la somme de 171 783, 77 € sous astreinte ;
Ч Th
29 avril 2024 3
ORDONNANCE DE REFERE: Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de
SARL MPF SPORTS c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD
. A titre infiniment subsidiaire et sous réserve qu’il soit justifié du montant des créances privilégiées de l’article L641-13 du code de commerce, autoriser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD à conserver le solde subsistant du compte nanti à son profit ;
. S’entendre Maître Y X, es qualité de liquidation judiciaire de la SARL MPF SPORTS condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD la somme de
QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
A l’audience, Maître BALAVOINE, plaidant pour Maître X, a abandonné le fondement de l’article 872 pour se limiter à l’article 873 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Maître X ès qualités prétend que l’affectation par la Banque du solde du compte existant au jour du jugement d’ouverture sur un compte spécifique pour l’isoler et, surtout, le refus de lui verser lesdites sommes, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il fonde donc sa demande sur le 1er alinéa de l’article 873. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de
l’existence d’un trouble manifestement illicite, étant précisé que, si tel est le cas, l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente.
Il n’est pas contesté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD bénéficie d’un nantissement conventionnel du compte bancaire ouvert en ses livres, garantissant l’intégralité de ses créances.
L’ordonnance du 23 mars 2006 a introduit, par le biais de l’article 2360 du code civil, le nantissement de compte, lequel dispose que :
< Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. »
Une difficulté pouvait exister quant au droit de rétention et/ou à la réalisation de cette sûreté puisque
l’article 2355 du même code, définissant le nantissement, énonçait en son alinéa 5 que le nantissement
< qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pourlegage de meubles corporels. >>
Or, le gage de meubles corporels bénéficiant d’un doit de rétention en application du 4° de l’article
2286 du code civil, il était donc possible de soutenir que le nantissement de compte était soumis aux règles du gage de meubles corporels et, par suite, qu’il bénéficiait d’un droit de rétention.
Les jurisprudences invoquées par les deux parties témoignent des contestations possibles.
こん
29 avril 2024
Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de ORDONNANCE DE REFERE:
SARL MPF SPORTS c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD
Mais l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est venu mettre un terme à ces difficultés et les contestations n’apparaissent désormais plus sérieuses.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 2355 a été précisé, lequel dispose désormais que le nantissement « qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286. »
Il en résulte désormais, sans contestation possible, que le nantissement de compte ne bénéficie pas d’un droit de rétention, à tout le moins tant que la sûreté n’est pas réalisée. En effet, la même ordonnance a modifié l’article 2363 du code civil pour préciser que «Après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts. »
Ces modifications opérées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 intègrent pleinement les décisions de la Cour de cassation du 7 novembre 2018 (n°16-25.860) et du 22 janvier 2020 (n°18-21.647).
Il en résulte :
Que, selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à
l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, Que selon l’article 2360, alinéa 2, du même code, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture,
Que, si au jour du jugement d’ouverture les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n’était pas intervenue, le créancier nanti ne peut pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis,
Que l’article 2360 du même code concerne l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance,
Que le droit de rétention attaché au nantissement de compte bancaire ne naît qu’au jour où le créancier nanti procède à la réalisation de sa sûreté dans les conditions de l’article 2363 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’au jour du jugement ouvrant la liquidation judiciaire : les échéances des prêts accordés par la Banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n’était pas intervenue, la réalisation de la sûreté n’était pas engagée, de telle sorte que la Banque ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2363 du code civil.
Le fait d’isoler la somme de 171 783,77€ sur un compte spécifique pour les retenir ne peut s’analyser autrement que comme l’exercice d’un droit de rétention que la Banque n’a pas acquis.
Il constitue donc un trouble manifestement illicite, en violation des règles d’ordre public du Livre VI du code de commerce, qu’il convient de faire cesser.
En outre, la restitution des sommes litigieuses séquestrées constitue une obligation de faire qui n’est plus sérieusement contestable depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; il convient donc de l’ordonner.
Le montant de l’astreinte sollicité n’est pas contesté ; il apparaît en outre adapté au litige.
и Ph
29 avril 2024
Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de ORDONNANCE DE REFERE:
SARL MPF SPORTS c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD
En revanche, Maître X ès qualités sollicite également une condamnation au paiement de la somme retenue sans justifier le fondement de cette demande. Il en sera débouté.
L’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile:
Maître X ès qualités a exposé dans le cadre de cette instance des frais irrépétibles qu’il convient de ne pas laisser à sa charge. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD doit être condamnée au paiement
d’une indemnité de 1500,00 euros à Maître X ès qualités
Les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des article 873 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Enjoignons à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD de restituer la somme de
171.783,77 € à Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPF SPORTS et ce, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
Déboutons Maître Y X ès qualités de de sa demande de condamnation au paiement de cette somme;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD de ses demandes ;
Condamnons la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD à payer à Maître Y
X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPF SPORTS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par Maître Y X ès qualités.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le lundi 29 avril 2024 et signée par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Maître Maurice CANTIER, greffier à qui le juge a remis la minute.
Le greffier, Le juge des référés,
Maurice CANTIER Patrick LEPELLEUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Civil ·
- Avocat ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Expert ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Sociétés ·
- Technicien
- Partie civile ·
- Racisme ·
- Antisémitisme ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Responsable ·
- Vigilance ·
- Ordre des médecins ·
- Juif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Ours ·
- Expédition ·
- Résidence ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Extrait ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Blé ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
- Vente promotionnelle ·
- Magnétoscope ·
- Clientèle ·
- Revendeur ·
- Concurrent ·
- Prix ·
- Radio ·
- Supermarché ·
- Commerce de détail ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Information ·
- Cession ·
- Presse ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Entreprise
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
- Lot ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Interruption ·
- Sursis à statuer ·
- Force majeure ·
- Impact économique ·
- Sursis ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Conjoint survivant ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acceptation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur
- Caution ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Émoluments ·
- Débours ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.