Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
Le dépôt comprend :
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)[2]. […] Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, c) du CPI pour les dessins et modèles permettant l'enregistrement de cent dessins ou modèles d'une collection en un seul dépôt. L'article L512-2 du CPI prévoit, quant à lui, un dépôt simplifié pour les dessins et modèles « relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits ». […]
Lire la suite…R. 512-3). Cette contrainte peut être délicate à mettre en œuvre s'agissant de la protection de l'agencement global d'un magasin dont le caractère propre peut ne résulter que de la combinaison d'éléments multiples. En outre, la protection ne pourra porter que sur les éléments d'apparence du modèle déposé, à l'exclusion de ces éléments fonctionnels : ainsi, doit être annulé le modèle de vitrine dont le caractère propre est exclusivement fonctionnel et nécessaire à l'architecture de celle-ci (7).
Lire la suite…[…] qu'en effet, l'étendue de la protection assurée par le dépôt d'un modèle est déterminée, conformément aux dispositions de l'article R.512-3 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction, ici photographique, […] sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle et de la marque désignées ci-dessous, LE PRECISANT SUR CE POINT ET STATUANT A NOUVEAU SUR TOUS AUTRES : DECLARE nul, sur le fondement de l'article L.511-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, […] la marque tridimensionnelle portant le n° national 98/753 588, déposée le 9 octobre 1998 par la société BH Créadex à l'INPI ; VU les articles R.512-13, alinéa 2, 1°, R.512-14, R.714-2, alinéa 2, […]
Si, conformément à l'article R. 512-3 du CPI, […] — prononcer la nullité du dépôt N° 480 920 et ordonner sa radiation des registres de l'INPI, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, […] L'abeille est fixée sur le dos du couteau, à l'opposé de l'axe supportant la lame et le levier etc… » Considérant que si conformément à 1'article R.512-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] Considérant qu'au regard de la date du dépôt, sa validité doit être appréciée sur le fondement de l'article L.511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel est protégeable tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, […]
[…] GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats, et M me Julie R, lors du prononcé, […] Vu l'article L.512- 4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article R.512-3 du code de la propriété intellectuelle, […] Il fait valoir, au visa des articles L.511-1 à L.511-8 et R. 512-3 du même code que: […] 3 -de la marque Caventer déposée à l'INPI.
Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)[2]. […] Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, c) du CPI pour les dessins et modèles permettant l'enregistrement de cent dessins ou modèles d'une collection en un seul dépôt. L'article L512-2 du CPI prévoit, quant à lui, un dépôt simplifié pour les dessins et modèles « relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits ». […]
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