Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 74
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;
5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
L.111-3 du Code de la consommation). […] (article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.122-1 du Code de la consommation ; – les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ; – les ventes à la boule de neige visées par les articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la consommation ; – les abus de faiblesses visés aux articles L.122-8 à L.122-10 du Code de la consommation ; […]
Lire la suite…[…] I – Sur la procédure Considérant que, selon les dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables, […] l'action diligentée par les intimées vise principalement à interdire l'utilisation de l'appellation d'origine protégée « FETA » et qu'en conséquence, par application des dispositions des articles L. 115-8 et L. 115-10 du Code de la Consommation selon lesquels le tribunal de grande instance du lieu où est fabriqué le produit argué de l'appellation litigieuse est seul compétent, seul le tribunal de grande instance de MILLAU est compétent pour connaître de ce litige, […] en premier lieu, les articles L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la Consommation, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 115-1, 115-16, 121-1 et 121-5 du Code de la consommation pour insuffisance de motifs et manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 339 de la loi n° 92- 1336 du 16 décembre 1992, L. 115-16, L. 213-1 du Code de la consommation, L. 121-3 du Code pénal, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
En dehors de ces acteurs, toute commercialisation par un tiers d'un fromage sous le terme « Morbier » dont la fabrication ne répondrait pas au cahier des charges de l'AOP, est interdite (articles 13 des règlements (CE) n°510/2006 du 20 mars 2006 et (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 et article L.721-8 du code de la propriété intellectuelle). En l'espèce, une fromagerie commercialise depuis 1979 un produit présentant l'ensemble des caractéristiques du Morbier, et notamment une raie centrale horizontale de couleur sombre. […] « I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, […] 16 juin 2017, N°RG : 16/11371). […]
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