Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2100482
TA Poitiers 11 septembre 2020
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TA Poitiers
Annulation 23 mai 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision contestée ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par le code de l'environnement.

  • Accepté
    Incompétence du préfet pour le classement en cours d'eau

    La cour a jugé que la décision a été prise par une autorité incompétente, rendant la qualification de cours d'eau illégale.

  • Accepté
    Procédure irrégulière sans consultation des parties concernées

    La cour a estimé que la procédure suivie n'a pas respecté les obligations de consultation, ce qui entache la décision d'irrégularité.

  • Accepté
    Nature artificielle de l'écoulement

    La cour a constaté que les éléments présentés ne permettent pas de qualifier l'écoulement de cours d'eau au sens du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la présente instance

    La cour a jugé que Monsieur E ne justifiait pas avoir exposé des frais dans le cadre de cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 23 mai 2023, n° 2100482
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2100482
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2100482