Annulation 23 mai 2023
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 mai 2023, n° 2100482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés le 21 février 2021, le 30 juillet 2021, le 20 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, M. E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a confirmé la qualification de cours d’eau, au sens du code de l’environnement, pour l’écoulement en aval de l’étang dit « A neuf » dont il est propriétaire dans la commune de Genneton (Deux-Sèvres) au lieu-dit « Maumusson » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été prise par le préfet de la région Centre Val-de-Loire, seul compétent pour un classement en cours d’eau intervenu dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne, en méconnaissance de l’article R. 214-110 du code de l’environnement ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation du syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture (SVPP) Poitou-Charentes Vendée, en méconnaissance de l’article R. 214-107 du code de l’environnement, et sans études d’impact ;
— il ne peut y avoir d’identification d’un cours d’eau, sur le fondement de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, distincte du classement des cours d’eaux d’un bassin dans les listes 1 et 2 de l’article L. 214-17 du même code, dont l’établissement ne relève pas de la compétence du préfet de département et qui impose un recensement exhaustif des cours d’eau selon les règles de compétence et de procédure propres à ces opérations de classement ;
— l’écoulement situé en aval de son étang ne constitue pas un cours d’eau doté d’un lit naturel, mais un simple chenal d’évacuation des eaux de son étang lors des vidanges piscicoles, d’abord constitué, immédiatement en aval de l’étang, en sortie de la canalisation de vidange et sur une longueur d’environ trente mètres, par un canal maçonné, et prenant à la sortie de ce chenal la forme de fossé au travers du milieu naturel jusqu’à ce que les eaux d’écoulement se déversent dans le cours d’eau le plus proche, à savoir Le Layon ;
— l’inscription de l’écoulement sur des cartes anciennes ne démontre pas son caractère naturel, s’agissant de la vidange d’un ouvrage de la main de l’homme datant d’avant l’établissement de ces cartes, et n’emporte donc pas la qualification de cours d’eau ;
— il n’est pas justifié de l’alimentation de l’étang et de son évacuation par une source quelconque, les seuls ruissellements cartographiés en amont de l’étang n’étant constitués que par des écoulements d’eaux pluviales en fond de thalweg et le suintement constaté sur un talus en aval de l’étang ne résultant que d’une anomalie sans caractériser l’existence d’une source ;
— la préfecture ne justifie d’aucun élément technique pour justifier du classement comme cours d’eau, et notamment aucune mesure de débit, alors que celle à laquelle il a fait procéder révèle un débit très inférieur à celui que retient la jurisprudence pour départir, d’amont vers l’aval, d’une part les eaux privées, ressortant du droit de propriété exercé sur les eaux pluviales et les eaux de source nées sur un fonds, et d’autre part les eaux collectives, ressortant du champ d’application de la police de l’environnement ;
— la présence de quelques animaux aquatiques ne suffit pas en elle-même à caractériser l’existence d’un cours d’eau naturel, ni davantage la présence d’un substrat différencié dont la composition n’est pas précisée et qui est manifestement confondu avec de simples vases d’évacuation en cours de minéralisation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2021, le 13 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’encontre de sa décision ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 4 août 2021, le syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture (SVPP) Poitou-Charentes Vendée demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. E.
Il soutient que la position de la préfecture procède d’une lecture idéologique délibérément hostile aux intérêts de la pisciculture et contraire aux objectifs du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de M. E, de M. C, représentant le SVPP Poitou-Charentes Vendée et de Mme D, représentant la préfète des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est propriétaire d’un plan d’eau nommé « A neuf », utilisé comme étang piscicole et situé au lieu-dit « Maumusson » sur le territoire de la commune de Genneton (Deux-Sèvres). Une visite a été effectuée sur place le 9 juin 2020 par un agent de la direction départementale des territoires (DDT) et par deux agents de l’Office français de la biodiversité (OFB). Par une lettre du 11 septembre 2020, à laquelle a été jointe le rapport conjoint de la DDT et de l’OFB établi à la suite de cette visite, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a qualifié de cours d’eau, au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, le canal de fuite en aval de l’étang de M. E. Par ce même courrier, le directeur départemental des territoires a précisé que les travaux envisagés par M. E relevaient de l’entretien d’un cours d’eau défini à l’article L. 215-14 du code de l’environnement. Par une lettre du 23 novembre 2020, M. E a contesté cette décision. Par une lettre du 23 décembre 2020, le directeur départemental des territoires a rejeté la contestation de M. E. M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a qualifié de cours d’eau l’écoulement situé en aval de son étang.
Sur l’intervention du syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture (SVPP) Poitou-Charentes Vendée :
2. Le SVPP Poitou-Charentes Vendée, dont l’objet est la représentation et la défense des intérêts matériels, moraux et sociaux des acteurs de l’aquaculture en étangs, bassins, gravières et carrières, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Les critères prévus à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour qualifier un cours d’eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d’indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis.
4. En premier lieu, selon les auteurs du rapport technique établi conjointement par la DDT et l’OFB à la suite de la visite sur les lieux effectuée le 6 juin 2020, les données cartographiques analysées et la matérialisation du tracé de l’écoulement sur les cartes de Cassini et sur le cadastre napoléonien montrent que l’écoulement en litige est naturel à l’origine depuis la sortie du plan d’eau jusqu’à la confluence avec la rivière du Layon. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé de cet écoulement apparaîtrait sur les cartes du cadastre napoléonien, les lignes tracées sur cette cartographie ne coïncidant pas avec le tracé actuel de cet écoulement qui n’apparaît que sur la carte de Cassini, selon un tracé d’ailleurs sensiblement différent de son cours actuel, et sur la carte de l’Institut géographique national au 1/25 000ème, mais n’est représenté sur aucune cartographie intermédiaire, que ce soit sur la carte d’état-major de 1820-1866 ou sur la « SCAN 50(r) » historique de 1950. La condition d’existence d’un lit naturel à l’origine n’est donc pas suffisamment établie par les éléments cartographiques produits au dossier.
5. En deuxième lieu, les constatations faites conjointement le 6 juin 2020 par la DDT et l’OFB en ce qui concerne la présence d’un substrat différencié, de trois espèces animales et végétale, et de berges marquées, ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. D’une part, l’existence d’un substrat différencié n’est aucunement étayée, la composition de ce substrat n’étant d’ailleurs pas précisée. D’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’existence de berges marquées s’expliquerait autrement que par l’entretien régulier du fossé. Enfin, l’importance et la durée du débit au cours de l’année ne peuvent être déduites de la seule présence de roseaux, de gammares et de trichoptères, cette faune et cette flore, au demeurant très réduites, n’étant pas, à elles seules, de nature à révéler un débit annuel à la fois suffisant et continu, alors même que l’administration n’a fait aucune mesure du débit et n’a procédé à aucune autre constatation relative à sa continuité annuelle.
6. En dernier lieu, à supposer que les seules constatations relatives à l’état des berges et à la présence d’une vie aquatique seraient de nature à révéler l’existence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, elles ne sont de toute façon pas de nature à révéler l’existence d’une source qui n’a été évoquée, au stade de l’analyse technique réalisée en juin 2020, qu’en termes hypothétiques, au regard d’une simple résurgence localisée en aval de l’étang, dont il n’a même pas été vérifié si elle subsistait après la vidange saisonnière de celui-ci. L’existence d’une zone humide dont l’étang serait l’exutoire, dont l’administration ne s’est prévalue qu’au stade contentieux, n’est quant à elle aucunement établie par la seule matérialisation en amont de l’étang, sur une carte d’état-major, au demeurant ancienne, d’une zone dessinée en couleur bleu-vert, dont rien ne démontre d’ailleurs qu’elle fût une zone humide ou un marais quand cette carte a été établie, entre 1820 et 1866, et qui ne correspond aujourd’hui, de toute façon, qu’à des terres cultivées.
7. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus aux points 4 à 6, les conditions cumulatives prévues à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour identifier un cours d’eau ne sont pas réunies en ce qui concerne l’écoulement situé en aval de l’étang de M. E.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les frais irrépétibles :
9. M. E ne justifiant pas avoir exposés des frais à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du SVPP Poitou-Charentes Vendée est admise.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a qualifié de cours d’eau l’écoulement situé en aval de l’étang de M. E est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charentes Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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