Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 23/12175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mars 2022, N° 2024/M360 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12175 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6QV
Ordonnance n° 2024/M360
Monsieur [R] [P]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Paul-andré DECAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence qui, dans le litige opposant M. [J] [W] à M. [R] [P], a prononcé la résolution de la vente du moteur Mercury 115 cv, ordonné la restitution du prix de vente et condamné M. [P] à payer à M. [W] les sommes de 610,55 €, 1 302,65 €, 1 120 €, 604,12 € et 4 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration du 28 septembre 2023, par laquelle M. [P] a relevé appel du jugement ;
Par conclusions en date du 26 novembre 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 17 septembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable l’exception de nullité de la signification du jugement en date du 20 avril 2022, soulevée par M. [P] ;
En conséquence,
' déclarer l’appel irrecevable ;
En tout état de cause,
' débouter M. [P] de ses demandes ;
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
— le jugement a été signifié à M. [P] le 20 avril 2022, de sorte que le délai d’appel expirait le 20 mai 2022 ;
— l’exception de nullité de la signification du jugement a été soulevée dans les premières conclusions au fond de M. [P] et il importe peu qu’elle ait été soulevée 'in limine litis’ dès lors qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la régularité de la signification du jugement ;
— en tout état de cause, la signification est régulière, l’huissier ayant procédé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en dressant un procès verbal de recherches infructueuse après vaines recherches.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 20 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ;
' condamner M. [W] à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
— M. [W] a d’abord sollicité la radiation de l’appel avant, dans un deuxième temps, de soulever l’irrecevabilité de l’appel, alors qu’en application du principe de concentration des moyens, il aurait dû soulever cette irrecevabilité dans ses première conclusions ;
— la nullité de l’acte de signification du jugement, subséquente à celle de l’acte introductif d’instance, a été soulevée dans ses conclusions au fond, non pour en tirer des conséquences sur la recevabilité de l’appel mais parce qu’il devait soulever cette nullité avant toute défense au fond;
— il est recevable, en défense sur la fin de non recevoir soulevée par M. [W], à conclure sur l’irrégularité de la signification du jugement, pour en tirer toutes conséquences sur le délai d’appel et la recevabilité de l’appel ;
— le procès verbal de signification du jugement est irrégulier, en ce qu’il a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses alors qu’il a déménagé le 16 décembre 2020 et souscrit un contrat de réexpédition de son courrier, de sorte que l’huissier n’a manifestement pas fait toutes diligences pour découvrir son adresse, ce d’autant qu’il est demeuré dans la commune de [Localité 3] où il pouvait aisément être localisé ;
— la signification du jugement étant irrégulière, le délai d’appel n’a pas couru et son appel ne peut être considéré comme tardif.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes délivrés par un commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, l’exception de procédure correspond à tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière.
Le moyen tiré de la nullité d’un acte de signification est une exception de procédure au sens de l’article 73 précité, en ce qu’elle n’est pas formulée au soutien d’une prétention mais afin de voir déclarer la signification du jugement irrégulière.
Il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
M. [P] a soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 22 décembre 2023, adressées à la cour d’appel, et non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état.
Or, celui-ci avait été saisi le 26 octobre 2023 par M. [W] par des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel, formées elles-mêmes avant toute défense au fond.
L’argument de la nullité de la signification du jugement déféré aurait dû être soulevé avant toute défense au fond devant le magistrat de la mise en état puisque celui-ci était saisi de l’instruction de l’affaire.
En conséquence, M. [P] est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 664-1 du même code dispose que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, le procès verbal de signification a été établi le 20 avril 2022.
M. [P] avait donc jusqu’au 21 mai 2022 pour relever appel du jugement ainsi signifié.
En conséquence, l’appel, interjeté par déclaration remise au greffe le 28 septembre 2023, est irrecevable comme tardif, pour être intervenu plus d’un mois après la signification du jugement.
M. [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [W] la charge des frais que la procédure d’appel initiée par M. [P] l’a contraint à engager. Ce dernier sera, dès lors, condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [J] [W] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise les avocats, qui en ont fait la demande, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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