Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 septembre 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01444 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2024 – RG N°24/00005 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [I] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [U] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [V] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-008496 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon contrat du 16 novembre 2018, Mme [V] [D] a donné à bail une maison d’habitation située [Adresse 1], à M. [U] [E] et Mme [I] [L] pour un loyer mensuel de 1 100 euros 'charges entretien chaudière, ramonage cheminée et ordures ménagères comprises dans le loyer'.
Sur saisine de la bailleresse au motif d’un arriéré de loyers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a, par ordonnance rendue le 16 décembre 2020 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des occupants ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges outre les augmentations légales qui auraient été dues au cours du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— condamné à titre provisionnel et solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 6 454,21 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 16 novembre 2020, frais de procédure inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— autorisé les locataires à s’acquitter de cette somme en trente-six mensualités, le 30 de chaque mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et dit que si les délais sont entièrement respectés, ladite clause sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours près la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— condamné in solidum les locataires aux dépens, comprennant notamment le coût du commandement de payer ;
— débouté la requérante du surplus de sa demande ;
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le 20 septembre 2023, les locataires se sont vus signifier par dépôt à étude une sommation d’avoir à payer la somme de 969,36 euros correspondant aux travaux d’entretien de la chaudière.
Me [Z] [M], commissaire de justice, a adressé par lettre recommandée datée du 31 octobre 2023, avec accusés de réception signés le 04 novembre suivant, à chacun des deux locataires une mise en demeure de régler au titre de la dette locative, la somme de 1 364,36 euros, en rappelant le délai de sept jours prévu par l’ordonnance de référé susvisée.
Le 16 novembre 2023, les locataires se sont vus signifier un commandement de quitter les lieux et de payer la somme de 653,51 euros avant le 16 janvier 2024, remis à l’étude.
Par acte du 15 décembre 2023, les locataires ont assigné le bailleur devant le juge de l’exécution en sollicitant que soit constatée l’absence de titre exécutoire et que soit prononcée la nullité du commandement de payer, outre frais et dépens. A l’audience du 14 juin 2024, il ont maintenus leurs demandes et ajouté une demande de délais de paiement.
La bailleresse a sollicité reconventionnellement le paiement de sa créance chiffrée à la somme de 873 euros et l’expulsion des locataires avec remboursement de ses frais chiffrés à la somme de 1 000 euros.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté les locataires de leur demande d’annulation du commandement de payer et de quitter les lieux du 16 novembre 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment considéré, au visa des articles 489 du code de procédure civile, L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil :
— que l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020, exécutoire à titre provisoire et non frappée d’appel, constitue un titre exécutoire ;
— que le commandement de payer du 16 novembre 2023 est fondé sur la dite ordonnance et ne fait pas état de frais de réparation de chaudière mais d’impayés de loyers outre des frais et coûts divers, de sorte qu’il est sans lien avec la sommation de payer les frais d’entretien de chaudière ;
— que les locataires n’ont jamais quitté le logement malgré l’expulsion ordonnée le 15 décembre 2020 ;
— que le bailleur produisant un titre exécutoire, il incombe à ces derniers, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer le cas échéant qu’ils se sont libérés de leur dette, alors qu’ils ne produisent à cet effet qu’un tableau récapitulatif rédigé de leurs mains et dénué de force probante ;
— concernant la demande de délais de paiement, que les locataires ne justifient pas de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ou des diligences accomplies pour trouver un autre logement.
— oOo-
Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [L] et M. [E] ont relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de constater l’absence de titre exécutoire ;
— de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et de payer ;
— de condamner Mme [D] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2025 avant l’ordonnance de clôture, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [E] et Mme [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025. la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
En application de l’article 467du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, si les appelants demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de délais de paiement, il n’invoquent dans les motifs de leurs écritures et ne forment au dispositif de leurs conclusions aucune demande de délai, de sorte que l’appel n’est pas soutenu et que ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé par la cour.
I. Sur la nullité du commandement de payer et de quitter les lieux
Au soutien de leurs prétentions, les appelants rappellent, au visa de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer ne respecte pas les termes de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 sur laquelle il est fondé.
Ils affirment ainsi :
— que l’ordonnance implique le paiement mensuellement de 1 279,28 euros, soit 1 100 euros au titre du loyer courant et 6 454,21/36 = 179,28 euros au titre de l’arriéré ;
— que le décompte est erroné alors qu’au titre des loyers courants de janvier 2021 à octobre 2023, Me [M] mentionne une somme de 39 565,60 euros au lieu de 1 100 x 34 = 37 400 euros ;
— que si le commandement mentionne qu’ils seraient redevables d’une somme totale de 44 142,35 euros, il indique aussi qu’ils ont versé la somme de 45 654,44 euros, de sorte qu’ils ont versé une somme supérieure aux sommes dues avant le délai de trente-six mois imparti ;
— que, par conséquent, Mme [D] ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
— que les frais d’entretien de la chaudière ne sont pas à leur charge, tandis que le défaut de paiement, contesté, des frais de procédure ne saurait en tout état de cause justifier leur expulsion, seul un impayé de loyers et de charges le permettant.
L’intimée maintient que les locataires n’ont pas apuré leur dette en indiquant :
— que leur décompte n’intègre ni les frais de procédure, ni la revalorisation annuelle des loyers, ni le loyer du mois de décembre 2020 non réglé en janvier 2021 ;
— que le commandement de payer couvre trente-cinq et non trente-quatre échéances en prenant en compte le loyer de décembre 2020 ;
— que de nombreux retards ont émaillé l’historique des paiements, compromettant sa propre trésorerie ;
— que les frais de chaudière ont été classés en pertes et profits au mois de septembre 2023 et ne sont donc plus d’actualité.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R. 411-1 dudit code précise que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie. Si la décision de justice sur laquelle s’appuie le commandement de payer bénéficie de l’exécution provisoire et n’a pas fait l’objet de signification, il y aura lieu d’annexer la décision au commandement, sous peine de nullité.
La cour relève que les appelant ne font état d’aucune irrégularité formelle, au regard des dispositions précitées, de nature à entraîner la nullité du commandement de payer, indépendamment du fait qu’une telle nullité relative suppose la démonstration d’un grief.
Les appelants allèguent de l’absence de titre exécutoire dans la mesure où l’ordonnance de référé qui a autorisé les locataires à s’acquitter de la somme de 6 454,21 euros en trente-six mensualités et précisé que les mensualités interviendront le 30 de chaque mois suivant la signification de l’ordonnance, a été respectée, rendant le commandement de payer infondé alors qu’ils se sont acquittés de l’intégralité de leur dette.
La cour relève que les versements effectués par les appelants, tels que chiffrés par le commandement de payer litigieux et déduits de la créance invoquée par la bailleresse, ne sont pas contestés.
Le décompte qui est opposé au locataire ne met à leur charge aucune somme au titre de l’entretien de la chaudière.
Les appelants fondent leurs critiques du commandement de payer en contestant le montant du loyer, expliquant qu’en prenant en compte un loyer de 1 100 euros, ils ont payé davantage que les sommes dues.
La cour constate toutefois que ce raisonnement est erroné dans la mesure où le montant des loyers et charges courants s’élève à 1118 euros, conformément à l’augmentation de loyers qu’ils ont expressement acceptée en août 2021 à compter du mois de septembre suivant.
Si les appelants indiquent que le commandement mentionne une dette chiffrée à la somme de 44 142,35 euros, ledit commandement de payer précise en réalité qu’ils étaient redevables d’une somme supérieure, à savoir 46 019,81 euros, soit après déduction des frais de procédure, y compris les frais de délivrance du commandement 46 019,81 – 97,04 – 79,55 – 38,20 = 45 805,02 euros correspondant :
— aux loyers courants entre les mois de janvier 2021 et octobre 2023 pour une somme totale de 39 565,60 euros ;
— à la dette locative chiffrée à la somme de 6 454,21 euros ;
— aux intérêts chiffrés à la somme de 73,35 euros.
Il en résulte qu’ayant payé la somme de 45 654,44 euros, tel qu’ils le font valoir eux-mêmes, ils ne se sont pas acquittés de la somme susvisée due en exécution de l’ordonnance de référé.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les locataires de leur demande d’annulation du commandement de payer et de quitter les lieux du 16 novembre 2023.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que chacun conservera la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation de ces chefs de dispositif.
Eu égard à l’issue du litige et aux causes qui y ont présidé, les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et ils seront condamnés sur ce fondement au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que l’appel initialement interjeté par M. [U] [E] et Mme [I] [L] à l’encontre du chef du jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ayant rejeté leur demande de délais de paiement n’est pas soutenu ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [I] [L] de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNE sur ce même fondement au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] [D] ;
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [I] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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