Article R163-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R322-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2023-706 du 1er août 2023 - art. 2

Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 21 août 2017, n° 17/00376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience publique des référés tenue le 03 Juillet 2017 […] Madame Q R […] Il résulte des dispositions de l'article R163-3 du Code Forestier : « Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. […]

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