Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Initialement autorisée par la loi du 18 janvier 1993, la publicité comparative est aujourd'hui régie par les articles L.121-8 à L.121-14 du Code de la consommation (articles L.122-1 à L122-7 et L.132-35, à compter du 1er juillet 2016, suite à l'adoption de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). […]
Lire la suite…[…] 7. Il résulte de l'instruction que, bien que la requérante n'ait pas eu la qualité d'organisateur du cercle de jeu de « vente à la boule de neige », la réalité de son activité, caractérisée par la recherche de nouveaux membres, qui n'avait pas nécessairement à revêtir un caractère habituel pour être qualifiée d'activité illicite, est établie par le procès-verbal d'audition du 28 avril 2008. Or, la participation à une telle vente est constitutive d'une pratique commerciale pénalement réprimée en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, ainsi que d'une activité illicite au sens de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 112-1 et 131-21 du code pénal, L. 122-6, 2°, et L. 122-7 du code de la consommation, 591 du code de procédure pénale :
[…] Or, la participation à une telle vente est constitutive d'une pratique commerciale pénalement réprimée en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, ainsi que d'une activité illicite au sens de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. […] Le requérant fait valoir que les pénalités prévues par les dispositions citées ci-dessus n'auraient pas dû être appliquées sur la fraction des droits correspondant à la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts précité dès lors que cette majoration n'est pas liée à une insuffisance de déclaration, […]
Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d'efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l'État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l'appréhension de ce type de fraudes. […] Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales.
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