Article L312-33 du Code de la consommation
Article L312-32-1
Article L312-34

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.


Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.


La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires48

1Offre de prêt : sanction de la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 21 mars 2020

2Droit bancaire : précisions sur les actions en contestations relatives à un TEG erroné
CMS Francis Lefebvre · 10 mai 2016

L'article L 312-33 du Code de la Consommation sanctionne le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (sanction laissée à l'appréciation du Juge) lorsqu'une erreur affecte le T.E.G (Taux Effectif Global) mentionné au prêt. […] Le point de départ du délai de prescription d'une telle action en déchéance du droit aux intérêts est la date à laquelle la convention est définitivement formée (c'est-à-dire au jour de l'acceptation de l'offre) : «Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, […] et que le point de départ de l'action est nécessairement le jour de la formation du contrat de prêt : « Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, […]

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3Le Taux effectif global : Et si votre banquier vous devait de l’argent ?
Le Petit Juriste · 17 avril 2016

[…] (L313-3 du Code de la consommation ). […] ce taux vise à regrouper l'intégralité des frais liés à la souscription du contrat de prêt. L'article L . 313-1 du Code de la consommation dispose que le taux effectif global est constitué outre du taux d'intérêt, […] Il ne faudrait pas que sous couvert de justice on en vienne à fragiliser de manière excessive la stabilité juridique des contrats passés avec établissement de crédit. […] (1) Article 1304 du Code civil : délai quinquennal de prescription. (2) : Règles relatives au crédit immobiliers → articles L. 312-33 et suivants du Code de la consommation […]

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1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 14 octobre 2014, n° 13/00623Infirmation partielle

[…] Vu les articles 2355 et suivants du Code civil, Vu les articles L.132-10 et L.132-5-1 du Code des assurances, Vu les articles L.121-1, L.121-1-1, L.311-48, L.312-33 et L .313-1 du Code de la consommation, Réformant partiellement le jugement entrepris, A titre principal,

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2Cour d'appel d'Orléans, 8 mars 2007, n° 06/01233Infirmation

[…] Subsidiairement, elle prétend que l'offre de prêt a été en réalité signée le 16 février 2001 à l'agence de PITHIVIERS et que le formalisme prévu par l'article L. 312-10 du Code de la Consommation n'a donc pas été respecté en ce que la CRCAM ne justifie ni de la date, ni des modalités de l'envoi de l'offre. Elle en déduit que le CREDIT AGRICOLE doit être déchu de l'intégralité des intérêts conformément à l'article L. 312-33 du même code. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 29 septembre 2016, n° 15/05878

[…] Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. A X a fait assigner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2015, au visa des articles L. 312-1, L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L .313-3, L. 313-4 , L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

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