Article L331-7 du Code de la consommation
Article L331-6
Article L331-7-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 43 (V)

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires259

1Analyses du Conseil d'État du 16 au 31 octobre 2025
Conseil d'Etat · 7 novembre 2025

Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaitre des litiges relatifs aux décisions par lesquelles le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue. […] Etrangers. […] La demande d'un particulier tendant à l'adoption par la commission de surendettement, à l'égard d'un créancier privé, des recommandations prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation et reposant sur des éléments actifs et passifs de son patrimoine, comprenant notamment sa dette fiscale, constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription. […]

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2Conclusions s/ CE, 16 octobre 2025, n° 498180
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2025

N° 498180 – Mme B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 29 septembre 2025 Lecture du 16 octobre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce litige vous permettra de déterminer les effets de l'engagement d'une procédure devant la commission de surendettement des particuliers sur la prescription des dettes fiscales. Il s'inscrit dans un long historique contentieux, qui a pour origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, mises en recouvrement à l'encontre de Mme ÌB, le 31 mai 1994, à la suite d'un examen de sa situation fiscale …

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3Remise des dettes immobilières d'un particulier surendettéAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 13 mai 2024
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 avril 2007, n° 07/00246

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N° : 35/07/00246 […] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 janvier 2011, n° 10/03523

[…] T R I B U N A L […] Par lettre reçue au greffe le 07 octobre 2010, la commission de surendettement de Paris a demandé qu'il soit conféré force exécutoire aux mesures qu'elle a recommandées le 10 août 2010 concernant Monsieur X Y. […] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 ancien du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20 anciens du code de la consommation. […] Rappelons qu'en application de l'article L 331-9 ancien du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 29 octobre 2007, n° 07/00621

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N°: 34/ 07/00621 […] Vu les articles L 331-5 et R 331-14 et 15 du Code de la Consommation ; […] ATTENDU qu'il résulte de l'article L 331-7 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1 er août 2003 que les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes ; qu'une suspension provisoire des voies de poursuite prévue à l'article L 331-5 leur est a fortiori applicable ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).