Article L733-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7, alinéa 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions37


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 31 mai 2018, n° 17/03164
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L.723-1, L.733-6 et L.733-17 du code de la consommation, […]

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  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Subrogation·
  • Commission de surendettement·
  • In solidum·
  • Contrat d'assurance·
  • Procédure·
  • Loyer·
  • Assureur

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 juin 2018, n° 17/01613
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiement d'abord sur le capital, …) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. […] En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances. […]

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  • Soulte·
  • Plan·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Commission·
  • Finances·
  • Banque·
  • Immobilier·
  • Consommation·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 19/06727
Confirmation

[…] Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal d'instance de N a, avec l'accord des débiteurs, ouvert à leur égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Maître M X en qualité de mandataire afin notamment de réaliser un bilan économique et social des débiteurs, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actifs et de passif des débiteurs, ce bilan devant comprendre le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 733-1 à L 733-6 du code de la consommation.

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  • Ès-qualités·
  • Audit·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Siège·
  • Débiteur·
  • Actif·
  • Bilan·
  • Vente forcée·
  • Personnel
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