Infirmation partielle 13 décembre 2002
Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 déc. 2002, n° 00/10675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/10675 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, n° 7, avril 2003, p. 212-213, note de Xavier Buffet Delmas ; Propriété industrielle, 10, octobre 2003, p. 30-31, note de Joanna Schmidt-Szalewski ; ANN, n° 1, 2003, p. 147-158 ; PIBD 2003, 768, III-370 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Marques : | PIPER PIPER-HEIDSIECK MAISON FONDEE EN 1785 ; CHARLES LAFITTE |
| Référence INPI : | M20020770 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE SA c/ PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785 COMPAGNIE CHAMPENOISE SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B ARRET DU 13 DÉCEMBRE 2002 (N° , 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/10675 Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3e Ch. RG n° : 1998/14307
Date ordonnance de clôture : 24 Octobre 2002 Nature de la décision : contradictoire Décision : confirmation partielle + expertise APPELANTE STE CHAMPAGNE CHARLES L prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué, assistée de Maître Olivier B, avocat (SELARL Cabinet Francesco BETTI/L234 Paris).
INTIMEE S.A. PIPER HEIDSIECK ancienne maison HEIDSIECK fondée en 1785 compagnie champenoise SA, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège SI, boulevard Henry Vasnier 51 100 REIMS représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoué. assistée de Maître Christian H L, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré) Présidente: Madame PEZARD Conseillera : Madame SCHOENDOERFFER Madame R GREFFIER Lois des débats : E. DOYEN DEBATS A l’audience publique du 31 octobre 2002
ARRET Contradictoire. Prononcé publiquement par Madame PEZARD présidente, laquelle a signé la minute avec Madame MALTERRE PAYARD greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt. La Cour statue sur l’appel interjeté par la société CHAMPAGNE CHARLES L (ci- après CHARLES L) d’un jugement contradictoirement rendu le 10 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS. (3e chambre. 2e section), dans un litige l’opposant à la société anonyme PIPER HEIDSIECK- Ancienne Maison HEIDSIECK fondée en 1785. Compagnie Champenoise (ci-après PIPER HEIDSIECK). PIPER HEIDSIECK est titulaire des marques suivantes: * la marque n° 96 646 287 déposée le 16 octobre 199 6 en couleurs pour désigner en classe 33 des vins de provenance française à savoir du Champagne et qui comporte :
- une étiquette de forme rectangulaire dont la couleur dominante est constituée des nuances suivantes: rouge feu : 74,49%. rubine : 22.35%. noir intense : 0,37%, bleu fort base : 2.05% bleu réflex : 0.74%, (cette étiquette porte également plusieurs mentions sont le nom PIPER HEIDSIECK en lettres noires sur fond doré dans un cartouche rectangulaire souligné d’un liseré noir et situé au centre de l’étiquette),
- une étiquette de col de bouteille, de couleur noire, bordée d’un liseré doré se détachant sur un fond de même couleur rouge que l’étiquette rectangulaire au centre d’un cartouche de forme circulaire au pourtour doré et, de part et d’autre de ce cartouche, la dénomination PIPER en lettres dorées, * la marque n° 96 651 76S déposée le 21 novembre 19 96, pour désigner les produits de la classe 33, constituée par la nuance de couleur rouge ci-dessus décrite. Faisant valoir que CHARLES L, qui commercialisait un Champagne dans des bouteilles revêtues d’une étiquette rectangulaire de couleur, selon elle, bordeaux comportant diverses mentions de couleur dorée mate et d’une étiquette de col, de couleur noire soulignée d’un filet de couleur bordeaux et bordée d’un liseré doré, avait modifié les caractéristiques de ses étiquettes pour adopter une nuance de couleur rouge extrêmement proche de la nuance dite « rouge PIPER HEIDSIECK », en ajoutant un double filet doré sur le pourtour de son étiquette et en substituant la couleur dorée brillante à la couleur dorée mate, PIPER HEIDSIECK, après avoir fait constater ces modifications par un constat d’huissier du 16 avril 1998, puis fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 28 mai 1998. a fait citer, devant le tribunal de grande instance de PARS, le 10 juin 1998, CHARLES L en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire ainsi que paiement de la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ayant constaté peu après que CHARLES L avait déposé le 15 mai 1998 une marque n° 98 732 661 qui serait la contrefaçon des deux ma rques susvisées, elle a demandé la nullité de cette marque et l’augmentation du montant de ses dommages et intérêts a la somme de 1.000.000 francs.
CHARLES L avait conclu au rejet de toutes ces demandes, estimant qu’il n’existait aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, et avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, reprochant à PIPER HEIDSIECK d’avoir réalisé une publicité visant à se présenter comme le seul et unique rouge de Champagne alors Qu’elle-même utilisait une couleur rouge depuis une date antérieure au dépôt des marques. Elle avait en outre souligné qu’elle avait arrêté de commercialiser les bouteilles de Champagne portant l’étiquette litigieuse depuis le 1er août 1998. En raison d’un constat d’huissier des 23 novembre et 7 décembre 1998, effectué à l’initiative de PIPER HEIDSIECK afin de rapporter la preuve de la de la commercialisation de la bouteille revêtue de l’étiquette litigieuse, CHARLES L a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris pour tentative d’escroquerie et a conclu au sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale.
Le tribunal a, dans son jugement :
- rejeté la demande de sursis à statuer sur l’appréciation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
- dit qu’en déposant la marque n° 98 732 661 pour dés igner des vins de provenance française à savoir Champagne et en commercialisant des bouteilles de Champagne revêtues de l’étiquette de couleur rouge visée au dépôt de cette marque, la société CHAMPAGNE CHARLES L a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 96 646 287 et 96 651 765 dont est propriétaire la société PIPER HEIDSIECK.
En conséquence - interdit à la société CHAMPAGNE CHARLES L la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, -dit que la société CHAMPAGNE CHARLES L a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société PIPER HEIDSIECK,
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque n°98 732 661.
- dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques.
- autorisé la société PIPER HEIDSIECK à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux fiais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 60 000 francs.
- sursis à statuer sur la fixation du montant de l’indemnisation de la société PIPER HEIDSIECK jusqu’à l’issue de l’instance pénale initiée par la société CHAMPAGNE CHARLES L. -débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle. - ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction, - condamné la société CHAMPAGNE CHARLES L à verser à la société PIPER HEIDSIECK la somme de 15 000francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens ". CHARLES L, appelante, prie la Cour dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2002.de : A titre principal,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En conséquence. Vu l’article 4 du Code de procédure Pénale et les articles 377 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - surseoira statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale qu’eue a engagée à l’égard de la société PIPER HEIDSIECK devant le Tribunal Correctionnel de PARIS.
A titre subsidiaire : -dire que le dépôt et l’usage de la marque na 98732661 du 16 mai 1998 qu’elle a effectués ne constituent pas une contrefaçon des marques n°96646287 et n°96651765 déposées par la société PIPER HEIDSIECK.
En conséquence.
- débouter la société PIPER HEIDSIECK de l’ensemble de ses demandes.
- dire que l’action engagée par cette société présenta un caractère abusif et dilatoire.
- la condamner à lui payer la somme de 73 524 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- dire que la publicité réalisée par la société PIPER HEIDSIECK visant à se positionner comme le seul et unique rouge de CHAMPAGNE constitue un acte de concurrence déloyale à son égard.
- condamner ladite société à payer la somme de 76 224 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- l’autoriser à faire procéder à la publication du jugement dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de l’intimée, le coût global de ces publications ne pouvant excéder la somme de 22 867 euros HT.
A titre très subsidiaire :
- si par extraordinaire, la Cour considérait malgré tout que la marque n° 98 732661 qu’elle a déposée le 16 mai 1998 constitue la contrefaçon dits marques n° 96 646 287 et n° 96651765 déposées par la sociét é PIPER HEIDSIECK. dire que les dépôts et l’utilisation des dites marques constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard.
- condamner la société PIPER HEIDSIECK à lui payer la somme de un euro pour chaque bouteille vendue avec un habillage correspondant aux marques n°96 646 287 et n°96 651 765 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.
En toute hypothèse : - condamner ladite société à lui payer la somme de 15 244 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. PIPER HEIDSIECK, intimée, a conclu en dernier lieu le 26 septembre 2002 et demande à la Cour de :
- "dire que la société CHAMPAGNE CHARLES L est irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande de sursis à statuer, l’en débouter.
- rejeter des débats les pièces citées par cette société dans ses dernières conclusions mais non versées aux débats m’visées dans les bordereaux qui y sont jouas.
En application des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 711-1 et suivants et de l’article 1382 du Code civil,
- dire qu’elle a la propriété exclusive de la marque n° 96 646 287. pour désigner les vins à provenance française, à savoir Champagne, déposée le 16 octobre 1996, caractérisée par la représentation d’une étiquette rectangulaire dont la couleur dominante due « rouge PIPER-HEIDSIECK » est constituée du mélange des nuances suivantes : rouge feu : 74.49%. rubine : 22.35%. noir intense : 0.37%. bleu fart base 12.05%. bleu, réflexe : 0,74%; cette étiquette comporte diverses mentions, dessins et cartouches de couleur dorée et le pourtour de l’étiquette est bordé d’un liseré doré,
- dire que la marque n° 96 646 287 protège également une étiquette de col de bouteille, de couleur noire, bordée d’un liseré doré, comportant diverses mentions et dessins de couleur dorée et au centre de laquelle figure un cartouche doré déforme circulaire au milieu duquel est représenté le dessin d’un écusson de couleur dorée, sur un fond de couleur due "rouge PIPER HEIDSIECK :
- dire qu’elle est également propriétaire de la marque n°96 651 765 pour désigner les vins de provenance française, à savoir Champagne, déposée le 21 novembre 1996. constituée par la nuance particulière de couleur dite "rouge PIPER HEIDSIECK-. caractérisée par la combinaison des nuances suivantes : rouge feu .- 74.49%. rubine.- 22.35%. noir intense : 0.37%. bleu fort base : 2.05%. bleu réjlex : 0.74%.
- dire qu’en commercialisant du Champagne dans les bouteilles revêtues des étiquettes visées au procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître L. Huissier de Justice à Sézanne. le 28 mai 1998. la société CHAMPAGNE CHARLE SLAFTTTE s’est rendue coupable de contrefaçon des marques ci-dessus dont elle est propriétaire et de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice.
- interdire à cette société de commercialiser du Champagne avec une étiquette constituant la contrefaçon des marques n° 96 646 28 7et 96 651 765 dont elle est propriétaire, et ce sous astreinte définitive de 762.25 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. -dire que la marque n° 98732661 dont la société CHA MPAGNE CHARLES L est propriétaire, constitue la contrefaçon des marques n° 96 646 287 et 96 651 765 dont elle est propriétaire,
- prononcer la nullité de la marque n° 96 732 667, (en réalité 98 732 661),
- dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit air le Registre national des Marques, à l’INPI. sur réquisition du Greffier.
— en réparation du préjudice subi, condamner la société CHAMPAGNE CHARLES L à verser la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire.
- l’autoriser à faire procéder à la publication de l’an» à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société CHAMPAGNE CHARLES L. le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 euros HT.
- la condamner à lui verser la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- la déclarer mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles. l’en débouter.
- la condamner en tous les dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rejet des pièces au dossier pénal
Considérant que cette demande est relative à des pièces extraites du dossier pénal qui ont été transmises à la Cour par le magistrat chargé de l’instruction, sur demande de l’appelante et qui ont été mises à la disposition des parties afin qu’elles en prennent connaissance ;
Considérant que cette circonstance ne saurait dispenser les parties qui entendent se prévaloir de ces pièces ou d’une partie d’entre elles, des exigences de communication par bordereau annexé aux conclusions, prévue par l’article 753 du nouveau Code de procédure civile ; que les citations faites dans le corps des conclusions de CHARLES L ne sont de ce point de vue pas suffisantes, la pièce dont entend se prévaloir une partie devant avoir été préalablement communiquée ; qu’il en résulte que les citations extraites des lettres saisies par le juge d’instruction, et exposées dans les écritures du 17 octobre 2002 (extraits de lettres du 9 février 1998 adressée par M. V à M. G, lettre du 10 février adressée à PIPER-HEIDSIECK par M. L du cabinet NOVAMARK, télécopie adressée par Mme L responsable juridique de PIPER HEIDSIECK & M T de la société REMY COINTREAU, lettre de ce dernier en date du 21 octobre 1998, télécopie de M. T en date du 20 novembre 1998 adressée au cabinet NOVAMARK) seront, en conséquence, écartées des débats ; Sur la demande de sursis à statuer Considérant que l’appelante sollicite à nouveau le sursis à statuer, par application de l’article 4 du Code de procédure pénale, au motif que l’issue de la présente procédure serait susceptible d’être influencée par le résultat de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée du chef de tentative d’escroquerie et complicité de tentative d’escroquerie, visant les circonstances dans lesquelles la SCP NAGET GUGOLE a dressé son procès-verbal de constat à TINQUEUX le 7 décembre 1998; Mais considérant qu’il est actuellement admis par PIPER HEIDSIECK (qui affirme n’avoir découvert cette situation qu’au mois d’août 2000) que les bouteilles visées au PV de constat du 7 décembre 1998 et conservées par l’huissier dans son étude, avaient fait l’objet d’une « destruction accidentelle » et avaient été remplacées « à l’insu de l’huissier » par des bouteilles qui auraient été achetées dans un magasin à l’enseigne « MONOPRIX » le 25 février 1999 ; qu’il est donc acquis que PIPER HEIDSIECK ne peut tirer aucun moyen de preuve d’un tel constat ; que la procédure pénale en cours n’a en conséquence pas d’incidence sur le présent litige, relatif à l’examen de la contrefaçon, non seulement des faits visés dans ce constat, mais également de ceux constatés antérieurement ; que le tribunal a, ajuste titre, écarté cette demande de sursis à statuer en ce qui concerne l’examen de la contrefaçon et de la concurrence déloyale; Sur la contrefaçon de la marque n° 96 651 765 Considérant que l’appelante ne conteste pas le caractère distinctif de la marque susvisée. déposée pour protéger une nuance de couleur, définie comme étant composée de : rouge feu :74,49 %, rabine :22,35 %, noir intense : 0,37 %. bleu fort base : 2,05 %, bleu réflex : 0.74 % ;
Qu’elle prétend toutefois que :
— la portée de la protection ne saurait couvrir toute la gamme de la couleur, laquelle ne doit pas faire l’objet de multiples dépôts dans des nuances différentes, ce qui conduirait à empêcher toute utilisation de couleur pour les tiers,
- en l’espèce, PIPER HEIDSIECK aurait eu un comportement préjudiciable en déposant une autre marque dans une autre nuance, ce qui conduit à penser qu’elle souhaite s’arroger une protection très large.
- la protection de la marque ne peut être accordée que de manière très stricte, par une reproduction proche de l’identique, ce d’autant plus que la couleur rouge a déjà été utilisée pour le Champagne, y compris par elle, avant le dépôt de la marque qui lui est opposée.
- les nuances de rouge concernées ne sont ni identiques, ni similaires et ne sauraient engendrer le moindre risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant toutefois que PIPER HEIDSIECK oppose à CHARLES L la seule marque n° 96 651 765 qui se définit par une nuance de couleur précise ; qu’elle n’entend pas se prévaloir d’une autre marque de couleur déposée antérieurement ; que le grief tenant à la multiplication des dépôts de couleur dans la tonalité du rouge afin de se constituer un monopole de la couleur rouge n’est donc pas pertinent, la Cour devant apprécier au vu du seul dépôt invoqué s’il existe un risque de confusion, n’étant pas contesté que la nuance reproduite sur l’étiquette de Champagne L et sur le dépôt de la marque déposée le 15 mai 1998 n’est pas une reproduction à l’identique de la marque de PIPER HEIDSIECK ; Considérant sur l’imitation illicite que les premiers juges ont relevé exactement qu’à compter du mois de février 1998, CHARLES L a commercialisé des bouteilles de Champagne comportant une étiquette reproduisant, en couleur de fond, une tonalité de rouge dans une nuance très proche de celle protégée par la marque susvisée et que cette nuance de rouge reste un élément prédominant tant dans l’étiquette que dans la marque complexe déposée le 14 mai 1998 ; qu’il convient, en outre, d’observer :
- que le rouge a déjà été utilisé pour des bouteilles de Champagne, mais nullement dans la teinte « éclatante » de PIPER HEIDSIECK.
- que les mentions et adjonctions figurant sur l’étiquette et la marque incriminées ne font pas disparaître le caractère fortement distinctif de la nuance de couleur couvrant tout le fond de l’étiquette centrale ; Considérant que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que l’adoption d’une telle nuance de rouge était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui sera conduit à penser que les bouteilles vendues sous une étiquette de couleur quasi identique ont une même origine, et que la marque déposée le 14 mai 1998 constituait la contrefaçon par imitation de la marque n° 96 651 765 dont est titulaire PIPER HEIDSIECK ;
Sur la contrefaçon de la marque n° 96 646 287 Considérant que la marque n° 96 646 287, déposée en couleurs, est une marque complexe se composant d’une étiquette rectangulaire dont le fond est décliné dans une couleur identique à la nuance de couleur rouge de la marque ci-dessus visée, comportant également, notamment, diverses marnons inscrites en lettres dorées et la dénomination PIPER HEEDSIECK s’inscrivant au centre de l’étiquette en lettres
noires à l’intérieur d’un rectangle de couleur dorée ainsi qu’une étiquette de col de couleur noire ; Considérant que la marque complexe du 14 mai 1998 est également une marque représentant notamment une étiquette dont la couleur de fond présente une nuance de rouge très proche, comme il a été dit ci-dessus de la nuance de PIPER HEIDSIECK ; Considérant que CHARLES L soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes dans la mesure où il convient d’apprécier les marques dans leur ensemble pour déterminer si l’impression globale conférée par elles est susceptible de générer un risque de confusion et qu’en l’espèce :
- la nuance de rouge incriminée n’apparaît qu’en rond de l’étiquette utilisée et contestée,
- ce fond est recouvert de dessins, de dorure et de mentions qui font que le consommateur d’attention moyenne retiendra une impression d’ensemble très différente de l’habillage de l’intimée, (le fond rouge, un des éléments de la marque complexe incriminée, n’étant pas capable d’en être détaché),
- la plupart des étiquettes de Champagne comportent un liseré doré, de telle sorte qu’un tel élément ne saurait être considéré comme exerçant un caractère distinctif, le principe de la reprise d’un liseré doré ne peut a eue seule permettre d’établir la contrefaçon, d’autant plus que la représentation des liserés est très différente : pour Charles L : un simple liseré puis à 5 millimètres à l’intérieur, un double liseré constitué d’un trait épais et, dans son centre, un liseré fin, pour PIPER : un liseré constitué de points dorés encadrant un liseré doré fin,
- en outre, les collerettes des deux signes incriminés sont très distinctes tant dans leur forme que dans leur dessin ; Qu’elle ajoute qu’il doit être tenu compte du fait qu’en matière de vins de Champagne, c’est avant tout la marque dénominative qui sera le critère de sélection du consommateur et que les dénominations sont en l’espèce très différentes ; qu’elle souligne que la nullité de la marque n° 98 732 661 ne pouvait être prononcée dans la mesure où il s’agissait d’un simple dépôt qui n’était pas encore enregistré et que dès lors, les conditions de l’article L 714-3 du CPI n’étaient pas remplies ; Considérant cela exposé que, comme le relève exactement PIPER HEIDSIECK, la couleur de fond est, en l’espèce, un élément prédominant dans le signe ; qu’en effet, elle est perçue immédiatement avant même la lecture des inscriptions qui y sont mentionnées; qu’elle est ainsi un élément distinctif très fort ; que dans la mesure où la nuance de rouge reproduite est, comme il a été dit ci-dessus, très proche de celle de la marque déposée, il existe un risque de confusion entre les signes, les différences n’altérant nullement l’identité immédiate entre les signes, tenant à la prédominance de la couleur rouge dans la nuance de celle de PIPER HEIDSIECK et à l’utilisation de la même brillance du liseré doré accentuant encore la ressemblance ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon par imitation de la marque susvisée ; Considérant que c’est inexactement que l’appelante soutient que le tribunal n’aurait pu prononcer la nullité du dépôt du 14 mai 1998 qui n’avait pas fait l’objet d’un
enregistrement ; qu’en effet, la demande d’enregistrement d’un signe est un acte d’usage qui porte atteinte aux droits du titulaire d’une marque antérieure ; que ce dernier est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 711-4 du CPI et en conséquence à demander la nullité du signe litigieux ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale par agissements parasitaires Considérant que Charles L critique la décision des premiers juges qui ont estimé que la modification de la couleur de leur étiquette pour se rapprocher de celle de PIPER HEIDSIECK constituait un acte de parasitisme, alors que cet acte est déjà poursuivi au titre de la contrefaçon de marque et qu’en outre, contrairement à ce qui est prétendu, en 1998, lors de la modification de l’étiquette incriminée, les bouteilles de Champagne de PIPER HEIDSIECK sous l’étiquette rouge n’avaient pas acquis de notoriété ; qu’elle souligne que son adversaire n’a commencé à lancer son étiquette que pour les fêtes de fin d’année 1997 et qu’elle-même exploitait auparavant une étiquette d’un rouge plus soutenu, qualifié à tort de « bordeaux » ; qu’en réalité, selon elle, PIPER HEIDSIECK a cherché à se placer dans son sillage ; Qu’elle expose encore que PIPER HEIDSIECK agit avec mauvaise Foi, présentant faussement (dans le magazine MARIE C, version anglaise) son Champagne comme étant le seul Champagne portant une étiquette habillée de rouge, ce qui est inexact ; Mais considérant que le tribunal a. pour qualifier des actes parasitaires, exactement retenu des actes distincts de ceux déjà pris en compte au titre de la contrefaçon ; qu’il est, en effet, reproché à CHARLES L d’avoir adopté de nouvelles étiquettes à un moment où PIPER HEIDSIECK avait elle-même annoncé, en procédant à des investissements promotionnels et publicitaires importants au cours de l’année 1997, qu’elle modifiait son image en adoptant une couleur rouge « éclatante » ; que sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, au début de l’année 1998, l’étiquette nouvelle du Champagne de PIPER HEIDSIECK était notoire, l’adoption par CHARLES L, comme l’ont retenu les premiers juges, d’un nouvel habillage pour le Champagne de même nom peu de temps après l’importante campagne publicitaire de PIPER HEIDSIECK, révèle la volonté de CHARLES L de se placer dans le sillage de son adversaire en profitant des investissements réalises par celle-ci afin que la clientèle associe la couleur de la nuance rouge de PIPER HEIDSIECK à ses produits, comportement qui est constitutif de parasitisme ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; Sur le caractère abusif et dilatoire de l’action engagée par PIPER HEIDSIECK Considérant que selon Charles L, PIPER HEIDSIECK a agi, avec une parfaite mauvaise foi ; qu’elle expose que cette dernière savait pertinemment avant d’engager l’action qu’elle-même utilisait depuis de nombreuses années une étiquette de couleur rouge, étiquette dont elle s’est inspirée pour créer la sienne, qu’elle s’est ainsi placée dans son sillage, en sachant par ailleurs que le rouge est une couleur usuelle en Champagne, qu’en outre, son adversaire a multiplié les procédures dans une stratégie globale d’agression à son encontre et à rencontre des sociétés de son groupe (le groupe VRANKEN) afin de la déstabiliser, comme le révéleraient les lettres du dossier pénal ;
Mais considérant que, d’une part, les lettres invoquées (qui, au surplus, sont relatives à la politique d’ensemble à l’égard du groupe VRANKEN et non pas à CHARLES L seule), ont été écartées des débats ; que, d’autre part, dès lors que l’action de PIPER HEIDSIECK a été jugée bien fondée, il ne peut lui être reproché d’avoir agi de mauvaise foi, étant relevé que « l’offensive » menée par cette société à rencontre de l’ensemble des sociétés du groupe VRANKEN (dont L), par les nombreuses procédures judiciaires se justifie par la volonté de faire reconnaître l’existence de ses droits et ne revêt en conséquence aucun caractère abusif ; que cette demande sera rejetée ; Sur la demande en concurrence déloyale Considérant que ce grief, fondé sur la seule publicité publiée dans un numéro de MARIE C en langue anglaise, par laquelle PIPER HEIDSIECK « se positionne » comme le seul et unique rouge de CHAMPAGNE (alors que CHARLES L commercialisait des champagnes avec des étiquettes présentant un fond proche de la couleur bordeaux) est un acte trop isolé pour qu’il puisse être retenu comme caractérisant un acte de concurrence déloyale ; que cette demande sera rejetée ; que la demande subsidiaire formée par CHARLES L qui soutient que l’intimée s’est placée dans son sillage en adoptant une étiquette de couleur rouge n’est pas fondée puisque les nuances en cause sont distinctes, l’une tirant sur le bordeaux, l’autre sur le rouge vif ; Sur les mesures réparatrices Considérant que l’appelante s’oppose à la mesure d’interdiction ordonnée, en exposant qu’elle ne commercialise plus les bouteilles sous l’étiquette litigieuse depuis le 1er août 1998, ayant adopté un nouvel habillage avec la nuance de rouge qu’elle utilisait depuis 1993 ; Mais considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, une telle mesure sanctionnant les actes de contrefaçon commis ; Considérant que la Cour ne saurait suivre la décision des premiers juges qui ont sursis à statuer pour apprécier le préjudice jusqu’à l’issue de la plainte pénale, dès lors que, comme il a été déjà dit, PIPER HEIDSIECK admet ne pouvoir retenir les constatations faites par l’huissier le 7 décembre 1998 ; que toutefois la Cour n’a pas d’éléments d’appréciation suffisants sur l’étendue du préjudice subi par PIPER HEIDSIECK ; qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et d’allouer à PIPER HEIDSIECK une provision de 15 200 euros ; Considérant que les publications ordonnées seront confirmées, étant toutefois précisé qu’elles tiendront compte du présent arrêt ; Considérant que l’équité commande d’allouer à PIPER HEIDSIECK au titre des frais complémentaires d’appel non compris dans les dépens la somme de 4000 euros;
PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les extraits des pièces suivantes figurant dans les écritures du 17 octobre 2002 : lettres du 9 février 1998 adressée par M. V à M. G, du 10 février 1998 adressée à PIPER HEIDSIECK par M. L, télécopie adressée par Mme L, responsable juridique de PIPER HEIDSIECK à M. T, du 21 octobre 1998 de M. T et télécopie du 20 novembre 1998 adressée au Cabinet NOVAMARK ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur le préjudice jusqu’à l’issue de la plainte pénale ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant. Dit que les publications ordonnées tiendront compte du présent arrêt ; Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription an Registre National des Marques ;
Condamne la société CHAMPAGNE CHARLES L à payer à la société PIPER HEIDSIECK, Ancienne Maison HEIDSIECK fondée en 1785, Compagnie Champenoise SA, à payer la somme provisionnelle de 15 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Avant dire droit sur la fixation des dommages et intérêts. Désigne M. F PAYER, en qualité d’expert avec mission :
- d’entendre les parties,
- de se faire communiquer tous documents utiles,
- de donner à la Cour tous éléments d’information permettant d’apprécier l’étendue du préjudice subi par PIPER HEIDSIECK ; Dit que la société PIPER HEIDSIECK devra consigner au service du contrôle des expertises la somme de 2300 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 8 février 2003 ; Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 1er août 2003 ; Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le Conseiller de la chambre chargé du contrôle des expertises ; Condamne la société CHAMPAGNE CHARLES L à payer la somme complémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société CHAMPAGNE CHARLES L aux entiers dépens; Autorise la SCP ROBLIN-CHAK de LAVARENE, avoué, à recouvrer les dépens d’appel, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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