Article L732-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

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Le plan conventionnel, régi par les articles L.732-1 à L.732-3 du Code de la consommation, ne suppose pas un effacement des dettes : il s'agit d'un plan établi sur accord des parties (les créanciers et le débiteur), permettant de solder ses dettes tout en poursuivant un cadre de vie décent. Mise en place et contenu du plan conventionnel de redressement Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission de surendettement doit trouver un accord satisfaisant pour le débiteur et ses créanciers. […] Première accession immobilière : tout savoir sur le prêt à taux zéro Fiches pratiques Fiches pratiques / Immobilier Le prêt à taux zéro (ci-après « PTZ ») est un dispositif destiné aux primo-accédants, régi par les articles L.31-10-1 et suivants du Code de la con...

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Décisions497

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 9 septembre 2021, n° 20/00016Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 avril 2019, n° 18/04716Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. […] Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

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[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. […] Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

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