Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 24/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de [ Localité 15 ], Société [ 20 ], SA [ 22 ], SA [ 11 ] chez [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
N° de MINUTE : 24/928
N° RG 24/03196 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOP
Jugement (N° 24/00015) rendu le 17 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [B]
de nationalité Française
Chez M. [B] [P] – [Adresse 8]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [21]
[Adresse 24]
Société [20]
[Localité 6]
Société [12] chez [23]
[Adresse 13]
SA [11] chez [23]
[Adresse 14]
Société [16] chez [19]
[Adresse 3]
SA [9]
[Adresse 7]
Société [18] Chez [17]
[Adresse 4]
SA [22]
[Adresse 10]
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
CPAM de [Localité 15]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l’article 452 du cpc et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 4 juillet 2023, M. [P] [B] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 décembre 2023, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 63 884,98 euros, les ressources mensuelles à 3010 euros et les charges mensuelles à 1767 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1243 euros et un maximum légal de remboursement de 1536,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1243 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois (M. [B] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 32 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B].
À l’audience du 19 mars 2024, M. [B] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Il a souhaité que seule la partie fixe de son salaire soit retenue dans le calcul de ses ressources dans la mesure où il avait été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, et qu’il bénéficiait d’une reconnaissance MDPH, sa capacité de travail étant réduite et les primes auparavant perçues également. Il a précisé qu’il avait comparu devant le juge des loyers à raison d’impayés et qu’il était en attente de la décision. Il a indiqué également qu’il exposait d’autres frais non pris en compte par la commission, notamment ceux nécessaires à la réparation de son véhicule « qui n’avait pas validé le contrôle technique », et dont l’usage était indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que des frais de carburant puisqu’il effectuait 80 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail quatre fois par semaine, mais aussi des frais de santé non remboursés à hauteur de 90 euros par mois, et des frais d’Internet puisqu’il effectuait une part de télétravail. Il a été autorisé à produire dans le temps du délibéré les justificatifs corroborant ses déclarations. Ces documents sont parvenus au greffe le 20 mars 2024.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [B], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement (plan d’une durée de 52 mois avec des mensualités de 1194 euros chacune au maximum permettant de rembourser partiellement ses créanciers, le solde de la dette étant effacé en fin de plan à hauteur de 3257,58 euros), à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances, a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2024 (étant relevé que la lettre de notification par le greffe du jugement, datée du 24 mai 2024, ne mentionne pas la voie de recours et partant, son délai, de sorte que le délai d’appel de 15 jours n’ayant pas couru, l’appel est recevable).
À l’audience de la cour du 13 novembre 2024, M. [B] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a notamment précisé qu’il était âgé de 65 ans et qu’il continuait à travailler pour rembourser ses dettes ; qu’il avait des problèmes de santé importants et des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais de transport pour se rendre à l’hôpital ; qu’il avait également des frais de réparation de son véhicule qui était ancien (16 ans). Il a demandé une diminution de la mensualité de remboursement et une actualisation des créances de la société [22] et du Sip de [Localité 15].
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [B] s’élèvent en moyenne à la somme de 3124,97 euros au titre de son salaire (au vu des bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 3124,97 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1583,58 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2383,83 euros (en ce compris l’impôt sur le revenu des personnes physiques) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 741,14 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [B], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2383,83 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2489,26 euros
(3124,97 € – 635,71 € = 2489,26 €), ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1583,58 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2383,83 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du courrier de la société [22] en date du 29 août 2024 que sa créance s’élève à la somme de 2203,35 euros ;
Qu’il résulte par ailleurs du bordereau de situation du Sip de [Localité 15] en date du 28 août 2024 que sa créance s’élève à cette date à la somme de 3050,10 euros, au titre de la taxe d’habitation 2015 et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 2017 ; que M. [B] ne justifiant pas de paiements intervenus qui n’auraient pas été pris en compte à la date du 28 août 2024 ni d’autres paiements effectués postérieurement à cette date, la créance du Sip de [Localité 15] sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3050,10
euros ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [B] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 63 206,57 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M. [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 32 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 52 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [B] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 52 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 38 539,88 euros (741,14 € x 52 mois = 38 539,88 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 52 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [P] [B] à la somme de 63 206,57 euros ;
Dit que M. [P] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités
Du 5ème 10ème mois inclus : 6 mensualités
Du 11ème au 20ème mois inclus : 10
mensualités
Du 21ème au 52ème mois inclus : 32
mensualités
[22]
008958 34
2 203,35 €
550,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 15]
12218713663
59
3 050,10 €
0,00 €
110,08 €
238,96 €
0,00 €
[16]
406134282 / V022280859
708,41 €
0,00 €
118,07 €
0,00 €
0,00 €
[21]
IJ 2022/00006
338 Contrat n°128619778
3 196,12 €
190,30 €
405,82 €
0,00 €
0,00 €
[21]
2001060790
Prestations Santé
193,01 €
0,00 €
32,17 €
0,00 €
0,00 €
CPAM
n° SS [Numéro identifiant 1]
450,00 €
0,00 €
75,00 €
0,00 €
0,00 €
[9]
[9]
81627928831
788,95 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
10,00 €
[11]
769593337311
4 450,13 €
0,00 €
0,00 €
41,38 €
61,96 €
[12]
000100000051646
36 337,91 €
0,00 €
0,00 €
339,66 €
505,98 €
[18]
36411434697
900
1 194,97 €
0,00 €
0,00 €
12,15 €
16,15 €
[20]
50163410702
6 727,46 €
0,00 €
0,00 €
62,69 €
93,67 €
[20]
[20]
50164243190
3 906,16 €
0,00 €
0,00 €
36,30 €
53,38 €
Totaux
63 206,57 €
741,14 €
741,14 €
741,14 €
741,14 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [P] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
Pour le président empêché,
L’un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Danielle THEBAUD
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