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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2024, n° 21/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 21/01949 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDM2
N° Minute : 24/01013
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU de EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF) de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaire AGS, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
A l’issue de la phase de contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observations en date du 9 novembre 2020 retenant quatre chefs de redressement.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2020, la SAS [5] a transmis des observations à l’inspecteur du recouvrement.
L’URSSAF a partiellement fait droit aux observations de la société par courrier recommandé du 18 janvier 2021.
Une mise en demeure a été adressée à la SAS [5] le 30 avril 2021, faisant état d’un redressement de 23.455 €, dont 22.337 € au titre des cotisations et 1.118 € au titre des majorations de retard.
Contestant le redressement, la SAS [5] a saisi le 30 juin 2021 la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 27 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la SAS [5] et a maintenu le redressement.
La SAS [5] a alors saisi par courrier recommandé du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
La SAS [5] demande au tribunal :
à titre principal :
– d’annuler le redressement dont elle a fait l’objet ;
à titre subsidiaire,
– d’annuler le chef de redressement au titre de l’avantage en nature véhicule ;
– réduire à de plus justes proportions le chef de redressement au titre de l’avantage en nature voyage ;
en tout état de cause,
– de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– de rejeter le recours de la SAS [5] ;
– de condamner cette dernière au paiement de la somme de 22.337 € au titre des cotisations et 1.118 € au titre des majorations de retard ;
– de débouter la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation relative au chef de redressement n°1 (avantage en nature véhicule – 688 €)
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige fait ressortir que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels.
L’article 59 de la loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 dispose : « A titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l’avant-dernier alinéa de l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article ».
La SAS [5] expose que, au regard de la modicité de ces rappels, elle a sollicité un avis favorable à leur abandon et demande au tribunal de faire application de l’article 59 de la loi de finances rectificative, dès lors qu’elle soutient avoir subi les effets de la crise sanitaire, son chiffre d’affaires ayant baissé de 40 % au titre de l’année 2020. Ainsi, dans son courrier en réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF, à la SAS [5] avait indiqué son activité consistait à financer des investissements en louant des matériels pour le compte de ses clients, ceux-ci étant majoritairement formées de cafés, hôtels et restaurants qui n’ont eu que très peu d’activité en 2020.
L’URSSAF considère pour sa part que l’article 59 de la loi de finances rectificative ouvre la possibilité d’une fin de contrôle, qui constitue une mesure exceptionnelle qui est laissée à l’appréciation des URSSAF, en fonction de l’impact de la crise sanitaire sur les cotisants. Elle ajoute que la situation de la SAS [5] a été étudiée au regard de sa demande de reconnaissance de son caractère de fragilité et a été rejetée le 18 janvier 2021.
Ce chef de redressement est relatif à la mise à disposition de véhicules de tourisme à certains salariés de façon permanente et a donné lieu à un redressement à hauteur de 688 €.
Il ressort de l’article 59 de la loi du 30 juillet 2020 que l’URSSAF a la possibilité « à titre exceptionnel » de mettre fin à un contrôle qui n’aurait pas été clôturé avant le 23 mars 2020 par l’envoi d’une lettre d’observations. Aucune précision n’est apportée par ce texte pour préciser ses modalités d’application et elle a pour objet de permettre d’atténuer les effets de la crise sanitaire occasionnée par la COVID-19.
Il ne peut néanmoins qu’être constaté que l’attribution instituée par ce texte est de mettre fin à un contrôle en cours, ce qui n’a pas été le choix de l’URSSAF et n’entre pas dans les attributions du tribunal, qui statue postérieurement à l’achèvement du contrôle. L’URSSAF soutient donc à bon droit qu’il s’agit d’une prérogative qui lui est propre. A titre surabondant, aucun justificatif ne vient corroborer ses allégations en ce qui concerne l’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires.
En conséquence, il conviendra de rejeter la contestation soulevée par la SAS [5] à l’encontre du chef de redressement n°1.
Sur la contestation relative au chef de redressement n°2 (avantage en nature voyage – 21.190 € de contributions)
Aux termes de l’articles L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que « le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche » ;
Le chef de redressement n°2 est relatif aux dépenses afférentes à trois voyage :
– un séjour organisé du 8 au 10 mars 2017 à [Localité 6], offert à des salariés de l’entreprise en raison de l’atteinte d’un objectif commercial, facturé 13.801,78 € ;
– un séjour organisé du 6 au 8 mars 2018 à [Localité 7] (Maroc), offert à des salariés de l’entreprise en raison de l’atteinte d’un objectif commercial, facturé 21.708,59 € ;
– un séjour organisé du 2 au 4 avril 2019 à [Localité 4], offert à des salariés de l’entreprise pour les récompenser de leurs réalisations, facturé 23.113,17 €.
Il sera observé en premier lieu que la SAS [5] avait invoqué dans ses écritures une violation de la procédure contradictoire, mais que ce moyen n’a pas été soutenu à l’audience, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
La SAS [5] reproche à l’URSSAF d’avoir considéré à tort que ces voyages étaient des voyages d’agrément alors que, si le lieu du voyage vient en récompense des objectifs réalisés par les équipes, ces voyages conservent toutefois un but professionnel et que, au cours de ces voyages, les collaborateurs continuent de travailler et restent placés sous la subordination de leur employeur. Elle évoque également le fait que l’URSSAF aurait pu procéder à une proratisation du redressement en tenant compte de la partie professionnelle des voyages.
L’URSSAF estime que les programmes qui lui ont été remis dans le cadre du contrôle mettaient en évidence qu’ils étaient des voyages intégralement d’agrément, pour les deux premiers, et que le dernier voyage ne comprenait qu’une partie professionnelle minoritaire. Ainsi, selon elle, l’inspecteur du recouvrement a estimé à juste titre que les nouveaux programmes produits ont été établis postérieurement à la vérification et ne permettaient pas de démontrer la réalité des réunions alléguées.
La lettre d’observations du 9 novembre 2020 indiquait à cet égard : « il est constaté une facture de 13.801,78 € en avril 2017 réglant un séjour à [Localité 6], station de ski de Haute-Savoie, offert aux salariés de l’entreprise en raison de l’atteinte d’un objectif commercial.
Le descriptif du séjour produit par l’employeur ne mentionne que des activités de loisirs ou d’agrément : patinoire, randonnée en raquettes, visites en calèche, traîneau à chiens, dîner, cocktail…
Il est constaté également la prise en charge d’un séjour à [Localité 7] (Maroc) du 6 au 9 mars 2018 à destination des salariés pour les récompenser de l’atteinte d’un objectif commercial. Le programme fourni par l’employeur évoque des « festivités ».
La facture correspondante, d’un montant de 21.708,59 €, est établie en date du 23 mars 2018.
Enfin, une facture d’un montant de 23.113,17 € du 26 mars 2019 règle un séjour organisé à [Localité 4] par l’employeur pour récompenser les salariés de leurs réalisations.
Ce séjour d’une durée de trois jours a lieu du 2 au 4 avril 2019.
Si le programme fourni par l’employeur mentionne « accueil et formation » pour le jour 1, les deux jours suivants seront consacrés à un programme surprise : détente, bord de mer, convivialité.
Seul le séjour organisé à [Localité 4] (Gironde) fait état d’une partie professionnelle. Mais celle-ci reste minoritaire si l’on considère le séjour en son entier.
La preuve du caractère professionnel de ces déplacements n’est pas rapportée par l’employeur. En conséquence, ces dépenses constituent des voyages d’agrément offerts aux salariés de l’entreprise. Ces trois factures sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales ».
La SAS [5] fait valoir que les programmes initialement fournis à l’URSSAF avaient été établis par l’agence de voyage et n’incluaient pas le planning des séances de travail, qu’elle a rajouté elle-même. Toutefois, cette explication est démentie par le fait que le troisième programme incluait bien des activités à caractère professionnel minoritaire.
Ainsi, au regard de la contradiction existant entre les programmes initialement remis à l’URSSAF et ceux qui ont été produits postérieurement à la vérification, l’URSSAF a à bon droit considéré que la SAS [5] ne rapportait par la preuve du caractère professionnel des séjours en cause, faute pour la demanderesse de produire des éléments de preuve complémentaires, tels que des frais de location de salle de réunion ou de matériel de rétroprojection, ou encore des frais de plateaux-repas pour les périodes de réunion, qui permettraient d’étayer ses allégations.
Par ailleurs, le voyage effectué à [Localité 4] ayant un caractère professionnel minoritaire, il n’y aura pas lieu de cantonner le redressement au prorata de la fraction correspondant à la partie d’agrément du voyage.
Il convient, dès lors, de débouter la SAS [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il apparaît que le redressement litigieux est justifié tant dans son principe que dans son montant.
La demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF sera accueillie et la SAS [5] sera condamnée à lui payer la somme de 22.337 € au titre des cotisations et 1.118 € au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur les mesures accessoires
Il conviendra de condamner la SAS [5], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision commandera de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel la SAS [5] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France les sommes de :
– 22.337 € au titre des cotisations ;
– 1.118 € au titre des majorations de retard ;
au titre du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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