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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLNP
JUGEMENT
Minute : 24/704
Du : 15 Novembre 2024
EST ENSEMBLE HABITAT (L/61200)
Représentant : M. [U] [R] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [H]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
[17] (001002839564 V022351726)
[22] (40394825232)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
EST ENSEMBLE HABITAT
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 14]
Représentée par M. [U] [R]
Délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [H],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Assistée de Me Tristan HANVIC,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EDF SERVICE CLIENT
Domiciliée : chez [21],
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
Domiciliée : chez [19],
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, Mme [F] [H] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 27 novembre 2023.
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [F] [H] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[18], à qui les mesures ont été notifiées le 26 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, [18], comparant, représenté, sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Il expose que la débitrice a repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024 de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme [F] [H], comparante, assistée, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise ne percevoir actuellement aucune ressource, ne payer son loyer que grâce à l’aide de sa fille et être en attente d’une retraite d’aide soignante.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 15 octobre 2024, Mme [F] [H] a adressé des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que Mme [F] [H] ne perçoit aucune ressource.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
504,72 €
Total
1 370,72 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes. Si la débitrice indique avoir un fils majeur à charge, elle précise qu’il est âgé de plus de 25 ans de sorte qu’il est réputé être en mesure de subvenir à ses propres besoins.
Il ressort de ces éléments que Mme [F] [H] n’est pas en mesure de faire face à ses charges courantes. Elle n’est pas davantage en mesure de faire face à son passif actuellement exigible. Elle est donc en situation de surendettement. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas contestée par ses créanciers et n’est remise en cause par aucune des pièces du dossier.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [F] [H] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 22 janvier 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 25 997,42 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que Mme [F] [H] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement du fait d’une absence de ressources. S’il ressort du décompte fourni par son bailleur que le paiement des loyers a effectivement été repris, la débitrice indique que ces paiements sont effectués par sa fille. A cet égard, les relevés de compte produits à la cause confirment l’absence de ressources et l’absence de paiement des loyers par ses moyens personnels.
Actuellement sans activité, elle n’apparaît pas en mesure de retrouver un emploi rémunérateur au regard de son âge (67 ans). Il ne ressort pas des éléments débattus que celle-ci ait manqué de procéder à l’ouverture de droits auxquels elle pouvait prétendre afin d’augmenter ses ressources. Si elle indique être en cours d’ouverture de ses droits à la retraite au terme d’une carrière d’aide-soignante, les versements futurs à ce titre n’apparaissent pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement. Célibataire et sans enfant, ses charges n’apparaissent pas susceptible de diminuer à court ou moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [F] [H] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [F] [H] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [F] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [H] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [12] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 15 novembre 2024.
le GREFFIER LE JUGE
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