Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. » À cet égard, […] complétés par les charges réelles justifiées telles que le loyer résiduel et les impôts. […] Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, […] au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation ».
Lire la suite…Aux termes de l' , les créanciers ont la faculté de saisir les biens communs pour le paiement des dettes souscrites par l'un quelconque des conjoints durant le mariage. […] Aux termes de l' et de l' , […] Pôle 4 – Chambre 9 – B, 11 juin 2026, n° 24/00189 a synthétisé ce mécanisme en jugeant qu'« En vertu de l'article 1317 du code civil, entre eux, […] Chambre civile Section 1, 2 juillet 2025, n° 24/00438 a statué en ces termes : « Selon l'article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, […] Surendettement, 19 janvier 2026, n° 25/01498 a rappelé les conditions d'ouverture de ce mécanisme d'effacement en énonçant qu'« Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] — que sur le fond, l'article L.332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation ayant été abrogé en suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et donc antérieurement à l'instance, l'article L 724-1 du code de la consommation désormais applicable, permet la recommandation par la commission de surendettement d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]
[…] Télécopie : 01 48 96 07 52 […] Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[…] En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L. 724-1 du code de la consommation » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900, […] vente exigée alors que le relogement est impossible, effacement refusé malgré vos preuves, la loi ouvre un recours : l' dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce délai est de trente jours : l' dispose : « Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration […] Saisi de la contestation, le juge prend lui-même les mesures prévues : « Selon l'article L. 733-13, alinéa 1er, […]
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