Article L724-1 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Commentaires21

1Tribunal judiciaire, le 10 février 2026, n°25/00138
kohenavocats.com · 23 mai 2026

Le bailleur social a contesté cette décision par lettre recommandée du 5 août 2025, dans le délai de trente jours prévu par les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. […] Il sollicitait, en lieu et place de l'effacement des dettes, un moratoire de deux années. […] Le juge devait déterminer si une débitrice jeune, momentanément privée d'activité mais disposant d'une qualification professionnelle antérieure et de perspectives prévisibles de retour à l'emploi, pouvait être regardée comme se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. […]

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2Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 11 décembre 2025, n°25/01256
kohenavocats.com · 1 mai 2026

La question centrale portait sur la caractérisation de l'irrémédiabilité de la situation au regard de l'article L.724-1 du code de la consommation. […] Le juge rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. […] Il les arrête donc aux sommes retenues par la commission, conformément à l'article L.733-12 du code de la consommation. […]

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3Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 8 janvier 2026, n°24/02447
kohenavocats.com · 30 avril 2026

La situation n'est donc plus irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Cette décision illustre le pouvoir du juge de réévaluer la situation au jour de l'audience, au-delà de l'état initial. La portée de l'ordonnance est de renvoyer le dossier à la commission pour mesures de redressement. Le juge rappelle qu'il ne peut prononcer lui-même un rééchelonnement mais seulement infirmer et renvoyer.

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1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 23 mai 2018, n° 17/00758Infirmation

[…] — que sur le fond, l'article L.332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation ayant été abrogé en suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et donc antérieurement à l'instance, l'article L 724-1 du code de la consommation désormais applicable, permet la recommandation par la commission de surendettement d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]

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[…] Télécopie : 01 48 96 07 52 […] Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 14 septembre 2023, n° 21/00191Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

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