Article L722-16 du Code de la consommation
Article L722-15
Article L723-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 118 (V)

Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s'applique.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Décisions76

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00463

[…] OPH DE [Localité 13] (L/2200063) […] Á toutes les parties, à l'avocat et à la [16] [Localité 19] [Localité 18] […] RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:

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[…] [Adresse 16] […] Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » […] RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 12 janvier 2024, n° 23/00358

[…] Au surplus, selon les pièces du dossier, il s'agit d'un crédit renouvelable et non d'un prêt personnel de 10 000 euros, ayant donné lieu à un déblocage de fonds de 2 378,89 euros en août 2020 et l 'avis d'impôt sur les revenus 2021 (établi en 2023), fait mention uniquement de salaires perçus pour un total de 16 024 euros avant abattement ; […] RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

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Documents parlementaires54

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____________________________________________________________________________________________ 240 Article 41 - Préciser les informations transmises à la commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les bailleurs _____________________________________________________________ 250 Article 42 - Autoriser le protocole de cohésion sociale en l'absence de dette locative ______________________ 254 Lire la suite…

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…

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