Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1980, 78-11.032, Publié au bulletin
CA Paris 24 février 1978
>
CASS
Cassation 10 juin 1980

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du décret du 30 septembre 1953

    La cour de cassation a estimé que le crédit-bail immobilier, quelle que soit sa forme, a pour objet l'acquisition d'un immeuble et ne peut échapper aux dispositions du décret précité, ce qui justifie la compétence du tribunal de grande instance.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur la révision du prix d'un crédit-bail immobilier. Le demandeur invoquait l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, arguant que ce décret ne s'applique qu'au louage d'immeuble. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le crédit-bail immobilier, indépendamment de sa forme, vise l'acquisition d'un immeuble, violant ainsi le texte susvisé. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juin 1980, n° 78-11.032, Bull. civ. III, N. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-11032
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 113
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 1978
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 1 CASSATION

LOI 1966-07-02 ART. 1, ART. 2 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005580
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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