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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 janv. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00533
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAW
54G
c par le RPVA
le
à
la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX,
Me Arnaud DELOMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Matthieu MERCIER,
Me Arnaud DELOMEL,
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Association UFC QUE CHOISIR, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 8]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 13] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 11] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 11] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 6] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [AI], demeurant [Adresse 16] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 14] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 12] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 12] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 21]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 13] – [Localité 21]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. BWOOD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 9]
représentée par Maître Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane FONT, avocate au barreau de RENNES,
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 15]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société BWOOD HABITAT a pour activité la construction et la commercialisation d’habitations et propose dans ce cadre différentes solutions de logements individuels ou collectifs.
Le 11 juin 2021, Madame [I] [W] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 14] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 190 500 euros HT, soit 205 376 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 15 novembre 2022, et comportait plusieurs réserves.
Suivant lettre recommandée en date du 21 novembre 2022, Madame [W] a complété la liste des réserves.
Suivant mail en date du 23 décembre 2022, Madame [W] a indiqué qu’il existait une fuite au niveau des baies vitrées.
Suivant déclaration de sinistre en date du 12 février 2024, Madame [W] expose que les radiateurs ne sont pas adaptés et que leur consommation énergétique est trop élevée (pièces n°8).
Le 16 octobre 2020, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 264 355 euros HT, soit 276 391 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 02 mars 2023, et comportait plusieurs réserves.
Suivant mail en date du 06 mars 2023, les consorts [L] ont complété la liste des réserves (pièces n°9).
Le 17 novembre 2021, Monsieur [F] [M] et Madame [K] [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 12] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 197 340 euros HT, soit 209 231 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison était régularisé le 9 juin 2023, sans réserve.
Par courriers en date du 13 novembre 2024 et du 19 janvier 2024, les consorts [M]-[R] informaient la société BWOOD, notamment, de l’insuffisance du poêle et des radiateurs pour chauffer la maison (pièces n°10).
Le 16 février 2021, Madame [U] [J] et Monsieur [P] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 211 577 euros HT, soit 227 853 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 5 août 2022, avec réserves.
Par courriel en date du 02 octobre 2022, les consorts [J]-[P] ont notifié des désordres supplémentaires (pièces n°11).
Le 23 octobre 2020, Madame [C] [T] et Monsieur [N] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 13] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 245 290 euros HT, soit 268 136 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 29 juillet 2022, avec réserves.
Par courriel en date des 21 août 2022 et 31 août 2022, les consorts [T] ont levé des réserves supplémentaires.
Par courriels en date des 24 avril 2023 et 21 juin 2023, les consorts [T] ont soulevé les incohérences relatives aux performances énergétiques de la maison (pièces n°12).
Le 09 mars 2021, Madame [S] [B] et Monsieur [D] [B] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 11] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 275 930 euros HT, soit 297 201 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 09 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, les consorts [B] ont fait part de leurs difficultés à chauffer la maison (pièces n°13).
Le 23 février 2021, Monsieur [Y] [E] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 205 757 euros HT, soit 216 261 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 21 octobre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, Monsieur [E] a fait part de ses difficultés à chauffer la maison. Selon rapport d’expertise amiable en date du 26 avril 2024, sur les désordres allégués par Monsieur [E], portant sur des menuiseries mal réglées avec une circulation d’air excessive, de l’humidité dans le garage, une porte de placard non remplacée, des grilles de ventilation non remplacées avec une circulation d’air excessive, un manque d’isolation du grenier, des convecteurs inadaptés engendrant un coût de chauffage excessif, il n’est, dans aucun cas, constaté la matérialité des dommages. (pièces n°14).
Le 7 novembre 2021, Madame [V] [Z] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 247 537 euros HT, soit 263 913 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 1er mars 2023, avec réserves.
Par courriers en date des 19 janvier 2024 et 10 juin 2024, Madame [Z] a fait part de ses difficultés à chauffer la maison (pièces n°15).
Le 3 juin 2021, Madame [A] [AI] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 21] (35), moyennant le prix de 190 500 euros HT, soit 205 376 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été régularisé le 17 octobre 2022, avec réserve (pièces n°16).
Les démarches amiables ont échoué.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 22 juillet 2024, l’association UFC QUE CHOISIR, Madame [W], les consorts [L], les consorts [R]-[M], les consorts [J]-[P], les consorts [T], les consorts [B], Monsieur [E], Madame [Z] et Madame [AI] ont fait assigner la société BWOOD HABITAT et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 27 novembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission définie au sein des écritures,
— débouter les sociétés BWOOD HABITAT et SMABTP de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’association UFC QUE CHOISIR agit ici en défense d’un intérêt collectif, celui des propriétaires, consommateurs lésés par les agissements d’un professionnel.
Par ailleurs, ils indiquent qu’une instance unique est justifiée par les désordres de même nature soulevés par les propriétaires, et une charge moindre pour ces derniers.
Enfin,ils exposent justifier d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire établir judiciairement les désordres qu’ils allèguent.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société BWOOD HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre liminaire,
— juger que les demandes formulées par l’association UFC QUE CHOISIR sont irrecevables,
— dire et juger que l’association UFC QUE CHOISIR n’a pas qualité et intérêt à agir,
— débouter l’association UFC QUE CHOISIR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— également à titre liminaire, prononcer la disjonction d’instance en neuf procédures distinctes,
— à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la problématique liée au caractère prétendument «passif » des maisons et plus généralement au chauffage sera écartée de la mission de l’Expert,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts [R]-[M], solidairement, à régler la somme de 9.857, 40 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 25 juin 2023,
— condamner Madame [V] [Z] à régler la somme de 12.668, 65 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 16 mars 2023,
— condamner les consorts [T], solidairement, à régler la somme de 12.375, 55 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 13 août 2022,
— condamner les consorts [L], solidairement, à régler la somme de 13.564, 85 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 18 mars 2023,
— condamner Monsieur [E] à régler la somme de 10.559, 35 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 5 novembre 2023,
— condamner les consorts [B], solidairement, à régler la somme de 13.650, 21 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 25 décembre 2022,
— condamner Madame [AI] à régler la somme de 9.743, 85 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 3 novembre 2022,
— condamner Madame [W] à régler la somme de 9.607 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 2 décembre 2023,
— condamner les demandeurs à régler chacun à la société BWOOD HABITAT la somme de 500 euros,
— condamner les demandeurs, ensemble aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur l’irrecevabilité des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR, que l’association n’est ni acquéreur, ni partie aux opérations de construction litigieuses, et que les désordres relevés ne se rattachent pas à l’intérêt collectif des consommateurs. Au surplus, l’association n’évoque aucune disposition du droit de la consommation visant à protéger l’intérêt collectif des consommateurs au titre des fondements juridiques de l’action en responsabilité au fond, ni ne sollicite la réparation d’un préjudice subi par l’ensemble des consommateurs, la cessation d’agissements illicites ou la suppression d’une clause illicite.
Sur la disjonction d’instance, elle fait valoir qu’il s’agit de désordres sur des maisons individuelles, avec des réserves différentes.
Concernant la demande d’expertise, la société BWOOD HABITAT souligne qu’elle ne s’est pas engagée à construire une maison « passive » ou dotée d’un chauffage « passif », et rappelle que l’ensemble des maisons sont classées A et conformes à la réglementation thermique. Par ailleurs, elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas l’absence de levée des réserves à ce jour.
Enfin, elle sollicite le paiement provisionnel de la retenue légale de 5% garantissant contractuellement l’exécution des travaux, qui n’a pas été consignée par les demandeurs, et dont le versement est donc exigible, malgré l’absence de levée des réserves.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— déclarer irrecevable l’association UFC QUE CHOISIR pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir,
— prononcer la disjonction en neuf procédures distinctes,
— constater que, sans reconnaissance de garantie mais, au contraire sous les plus expresses réserves, la SMABTP n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire,
— retrancher à la mission de l’Expert à intervenir le chef de mission suivant : « Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels. »,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique s’associer pleinement aux observations de la société BWOOD HABITAT sur l’irrecevabilité des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR et sur la disjonction d’instance, en ajoutant que cela permettrait à chaque propriétaire de moins subir la longévité d’une mesure d’expertise sur neuf lieux.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par arrêté en date du 13 septembre 2021, l’agrément de l’Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (UFC-Que Choisir) pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 22 septembre 2021.
Selon l’article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. »
Selon l’article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
En l’espèce, si l’association UFC QUE CHOISIR conclut sur la recevabilité de son action au titre de la défense d’un intérêt collectif, elle ne justifie pas de l’agissement fautif ou de l’existence d’une clause illicite fondant son action, étant rappelé qu’elle demande au principal, une mesure d’expertise judiciaire, de sorte que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas établis.
Par conséquent, les demandes de l’association UFC QUE CHOISIR seront déclarées irrecevables.
Sur la disjonction de l’instance
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les demandes sont de nature identique et dirigées à l’encontre des mêmes défendeurs, de sorte qu’il n’y a lieu à disjoindre l’instance, la société BWOOD HABITAT et la SMABTP seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
* Sur le chauffage
Il est constant que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant (Cass. Civ. 1e, 6 mai 2010, no 08-14.461).
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’une publication sur internet de la société BWOOD, de sa plaquette publicitaire et de la publicité sur les chauffages installés par ses soins, qu’acheter une maison BWOOD permettrait d’économiser « 300€ de chauffage par an », « 200€ de chauffage par an » (pièces n°1 et 2), de gagner en « confort grâce à la chaleur immédiate », et enfin de réaliser « un maximum d’économies d’énergies grâce à la programmation intégrée personnalisable » (pièce n°2).
Il ne saurait être retenu un quelconque engagement contractuel de ces documents publicitaires publics, insuffisamment précis et détaillés, au soutien d’une demande d’expertise judiciaire.
En outre, il ressort de l’ensemble des notices descriptives annexées aux contrats de construction de maisons individuelles de tous les propriétaires, que le chauffage doit être assuré par des « radiateurs sèche serviettes 500 watts type Corsaire de chez Thermor ou équivalent et des radiateurs électriques à convection type Amadeus de chez Thermor ou équivalent ». Il est toutefois précisé dans la notice descriptive des consorts [L] et des consorts [T] que la température du séjour, chambre et cuisine doit être à 19°, la température de la salle de bain doit être à 21° et la température de l’entrée et des toilettes doit être à 18°.
Toutefois, au soutien de leur demande d’expertise, les propriétaires ne versent aux débats que des courriers adressés au constructeur et des factures d’électricité, insuffisants pour établir un début de preuve de la non-conformité des radiateurs, étant au surplus souligné que le DPE de l’ensemble des maisons est classé A.
En outre, il sera observé selon le rapport d’expertise du cabinet 3C, établi par un expert amiable missionné par la SMABTP pour constater les désordres soulevés par Monsieur [E] et les consorts [T] (pièce n°37 def), que la puissance totale des radiateurs installés est largement supérieure à la puissance issue de l’étude thermique, qu’ils sont conformes à la notice descriptive, et que la consommation d’électricité ramenée à l’année apparaît cohérente avec un label énergétique A pour une maison de cette taille.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, un litige portant sur la non-conformité du chauffage au contrat de maison individuelle et à la notice descriptive serait manifestement voué à l’échec. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
* Sur la levée des réserves
Concernant Madame [W] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 15 novembre 2022, que plusieurs réserves ont été levées, mais qu’elle a formulé de nouvelles réserves dans un mail en date du 22 novembre 2022, précisant avoir subir des infiltrations en provenance de sa baie vitrée dans un courriel en date du 22 décembre 2022.
(Pièces n°8, 50 société BWOOD).
Si elle ne justifie pas de ces nouvelles constations, il est constant, qu’à tout le moins, la société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé les réserves initiales.
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres allégués par madame [W] dans la descriptiuon des réserves.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Madame [W] détient à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant les consorts [L] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 02 mars 2023, que plusieurs réserves ont été levées, qu’ils ont formulé de nouvelles réserves dans un mail en date du 06 mars 2023, et constataient de nouvelles non-conformités dans un mail en date du 04 avril 2023. (Pièce n°9 demanderesse, pièce n°38 société BWOOD)
En outre, il résulte d’un rapport d’expertise amiable en date du 22 juillet 2024 (pièce n°39 société BWOOD), qu’un défaut d’étanchéité de la douche a été constaté.
La société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé les réserves initiales, ni de la prise en charge par l’assureur des dommages relatifs au défaut d’étanchéité.
Il relève de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les consorts [L] détiennent à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant les consorts [M]-[R] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 09 juin 2023 que ce dernier a été signé sans aucune réserve le 9 juin 2023 (pièce n°10 demandeurs, et n°30 société BWOOD).
Par ailleurs, les photographies versées aux débats, sans précision de date ni de lieu, ne sauraient constituer un début de preuve suffisant pour établir les dires des consorts [M]-[R].
Les consorts [M]-[R] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande les concernant.
Concernant les consorts [P]-[J] :
Il résulte des pièces versées aux débats qu’ils ont régularisé un procès-verbal de levée des réserves en date du 04 janvier 2023 (pièce n°34 BWOOD).
Toutefois, il ressort du courrier de refus de prise en charge du dommage au titre de l’assurance dommages-ouvrages de la SMABTP en date du 04 juillet 2024, que le 24 juin 2024 les consorts [P]-[J] ont déclaré au titre de leur sinistre une fissure sur l’enduit extérieur, dont l’existence n’est pas contestée par les défendeurs. (Pièces n°11 demandeurs).
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les consorts [P]-[J] détiennent à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant les consorts [T] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2022, que plusieurs réserves étaient levées, et qu’ils ont formulé de nouvelles réserves dans un mail en date du 21 août 2022.(pièce n°36 BWOOD).
En outre, il résulte d’un rapport d’expertise amiable en date du 11 mars 2024 (pièce n°37 BWOOD), que deux menuiseries n’ont pas été traitées contre la chaleur et gondolent.
La société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé les réserves initiales, ni de la prise en charge par l’assureur des dommages relatifs aux menuiseries.
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les consorts [T] détiennent à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant les consorts [B] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 09 décembre 2022, que plusieurs réserves ont été levées, mais que les consorts [B] ont formalisé de nouvelles réserves dans un mail en date du 07 janvier 2024. (Pièce BWOOD n°45; pièce n°13 demandeurs).
La société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé, à tout le moins, les réserves initiales.
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les consorts [B] détiennent à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant Monsieur [E] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 21 octobre 2022, que plusieurs réserves ont été levées, et qu’il a formulé des constatation supplémentaires dans plusieurs mails en date des 24 octobre 2022, 16 décembre 2022, 08 janvier 2023. (Pièce BWOOD n°40, n°41 et n°42; pièces demandeur n°14).
Toutefois, il résulte d’un rapport d’expertise amiable en date du 26 avril 2024 (pièce n°43 def), qu’aucun des désordres relevé par Monsieur [E] n’a été constaté.
Monsieur [E] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande le concernant.
Concernant Madame [Z] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 21 octobre 2022, que plusieurs réserves ont été émises. (Pièce BWOOD n°31; pièces demanderesse n°15). Or, la société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé ces réserves.
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Madame [Z] détient à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Concernant Madame [AI] :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception en date du 17 octobre 2022, qu’une réserve a été émise concernant l’évacuation du robinet de puisage dans l’abri de jardin. (Pièce BWOOD n°48, pièces demanderesse n°16). Or, la société BWOOD HABITAT ne justifie pas avoir levé ces réserves.
En outre, il relèvera de la mission de l’expert d’établir la nature des désordres.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Madame [AI] détient à l’encontre de la société BWOOD HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SMABTP, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue de ses dommages.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [W], des consorts [L], des consorts [P]-[J], des consorts [T], des consorts [B], de Madame [Z] et de Madame [AI], selon les modalités précisées au présent dispositif et à leurs frais avancés. La mission de l’expert ne pourra comprendre les difficultés alléguées ayant trait au chauffage, faute de démonstration d’une obligation contractuelle du constructeur, relative à l’exigence d’une température minimale, et de la démonstration d’une consommation de chauffage qui serait excessive, les seules factures de chauffage produites aux débats étant non probantes.
Enfin, la SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à retrancher de la mission de l’expert le chef de mission suivant : « Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels », l’objet de la mesure d’expertise étant de faire établir la réalité de l’ensemble des désordres allégués par les parties.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article R231-7 du Code de la construction, « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Ces dispositions sont rappelées à l’article 5 des contrats de construction de maison individuelle.
Il est constant que le défaut de consignation n’est pas de nature à rendre exigible ce solde, seule la levée des réserves le permet (Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n°21-11.314 ; CA Lyon, 8ème chambre, 08 novembre 2023, n°21/04616).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les consorts [P]-[J] ont régularisé un procès-verbal de levée des réserves le 04 janvier 2023, que les consorts [M]-[R] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve le 09 juin 2023 et qu’un rapport d’expertise a constaté la levée des réserves sur la maison de Monsieur [E].
Concernant les autres propriétaires en demande, il n’est pas justifié de la levée des réserves.
La société BWOOD HABITAT expose que les consorts [P]-[J] ont déjà procédé au paiement de la somme retenue, tandis qu’il résulte des pièces versées que Monsieur [E] demeure débiteur de la somme de 10 559,35 euros, et que les consorts [M]-[R] demeurent débiteurs de la somme de 9 857,40 euros
Ainsi, l’obligation de paiement des consorts [M]-[R] et de Monsieur [E] n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, le versement des sommes retenues, correspondant à 5% du prix convenu, conservées par les consorts [M]-[R] et par Monsieur [E], sera ordonné.
Par ailleurs, la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1 %, calculé sur les sommes non réglées, 15 jours après la signature du procès verbal de réception, conformément à l ‘article 5 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, et à la date sollicitée pour monsieur [E].
Sur les autres demandes
Les demandeurs, l’association UFC QUE CHOISIR, Madame [W], les consorts [L], les consorts [R]-[M], les consorts [J]-[P], les consorts [T], les consorts [B], Monsieur [E], Madame [Z] et Madame [AI], conserveront les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société BWOOD HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes de l’association UFC QUE CHOISIR ;
Déboutons la société BWOOD HABITAT et la SMABTP de leurs demandes de disjonction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise des consorts [M]-[R] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Monsieur [E] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [WP] [X], expert judiciaire inscrit à la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 20]; tel : [XXXXXXXX01]; mel : [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
— Se rendre au lieu des domiciles des demandeurs situés sur la commune de [Localité 21] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
— Entendre les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— Décrire et détailler les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les réserves mentionnées à la livraison des différents logements,
— Rechercher les causes des désordres et, préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis sur le compte à faire entre les parties,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
— Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W], les consorts [L], les consorts [P]-[J], les consorts [T], les consorts [B], Madame [Z] et Madame [AI], à hauteur de 1000 € chacun, devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Ordonnons le versement par les consorts [M]-[R] à la société BWOOD HABITAT de la somme de 9 857,40 euros, correspondant à 5% du prix convenu, retenue par eux, outre intérêt contractuel de 1% par mois à compter du 25 juin 2023,
Ordonnons le versement par Monsieur [E] à la société BWOOD HABITAT de la somme de 10 559,35 euros, correspondant à 5% du prix convenu, retenue par lui, outre intérêt contractuel de 1% par mois à compter du 5 novembre 2023,
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ;
Déboutons la société BWOOD HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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