Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors de ces heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
[…] représenté par M mes K L et M N, dûment mandatées […] Aux termes de l'article L. 512-56 du code de la consommation, […] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] Les sociétés font valoir une durée excessive des opérations, il est rappelé l'article L 512-56 du code de la consommation qui précise les horaires de commencement des opérations sans préciser une durée maximale. […] cela résulte d'une obligation prévue par l'article L 512-57 du code, […] l'article L512-59 a été respecté, […]