Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
(renumérotation)
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, III, alinéa 2 1ère phrase (Ab)
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
| Est créé par : | Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. |
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| Est codifié par : | Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. |