Irrecevabilité 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 janv. 2022, n° 21/17524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17524 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17524 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOCH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/00876
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Baheja RAJOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264
à
DÉFENDEURS
S.C.I. LINOI
[…]
[…]
Représentée par Me Raluca BORDEIANU collaboratrice de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
S.E.L.A.R.L. Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MT SERVICES
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. A B C, intervenante volontaire
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Novembre 2021 :
Par acte des 20 et 21 mai 2021, la société civile immobilière LINOI (ci-après la SCI LINOI) a assigné la société NORD SUD TRANSIT NOISY et la SELARL Y Z, ès qualités de liquidateur de la société MT SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir juger que ces sociétés sont occupantes sans droit ni titre du local, sis à Noisy le Grand, […], ordonner la libération immédiate des lieux par ces sociétés et tous occupants de leurs chefs des locaux et d’être autorisée à faire procéder à leur expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné la libération immédiate par les sociétés MT SERVICES et NORD SUD TRANSIT NOISY et de tous occupants de leur chef, des locaux sis à Noisy le Grand, […], sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 6 semaines à compter de la signification de la décision et pendant deux mois,
- fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société NORD SUD TRANSIT NOISY à la somme de 2900€ HT et HC et accessoires à compter du 26 novembre 2020,
- condamné la société NORD SUD TRANSIT NOISY à payer à la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la décision est exécutoire.
- condamné la société NORD SUD TRANSIT NOISY aux dépens.
La société NORD SUD TRANSIT NOISY a interjeté appel de cette ordonnance le 5 octobre 2021.
Par acte délivré le 18 octobre 2021, la société NORD SUD TRANSIT NOISY a fait assigner la SCI LINOI et la SELARL Y Z, ès qualités de liquidateur de la société MT SERVICES devant le premier président, sur le fondement des articles R.661-1 du code du commerce et 524 du code de procédure civile, aux fins de :
- constater l’intervention volontaire de la société A B C,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 2 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience du 30 novembre 2021, reprenant oralement ses écritures, la société NORD SUD TRANSIT NOISY maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation de la SCI LINOI au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la SCI LINOI demande de :
- à titre principal juger irrecevable la société NORD SUD TRANSIT NOISY en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire pour défaut d’intérêt, juger irrecevable la société A B C en son intervention volontaire pour défaut de droit à agir,
- subsidiairement, condamner la société NORD SUD TRANSIT NOISY au paiement d’une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL Y Z, ès qualités de liquidateur de la société MT SERVICES régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société A B C
L’intervention volontaire orale de la société A B C à l’audience du 30 novembre 2021, qui n’a pas été notifiée à la partie non comparante par voie de conclusions, est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société NORD SUD TRANSIT NOISY
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de la société requérante pour défaut d’intérêt, la SCI LINOI invoque l’article 31 du code de procédure civile lequel dispose : " L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Contrairement aux allégations de la SCI LINOI, la société NORD SUD TRANSIT NOISY qui a notamment été condamnée à titre provisionnel à payer une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2020 et contre laquelle l’exécution provisoire a été prononcée, a un intérêt légitime à solliciter la suspension de celle-ci attachée à l’ordonnance du 2 septembre 2021, nonobstant le fait qu’elle indique en cause d’appel avoir cédé le bail à la société A B C par acte du 3 mars 2021.
Il y a donc lieu de déclarer son action recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’ article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoit :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que :
- la société demanderesse n’invoque aucune conséquence manifestement excessive la concernant mais uniquement le fait inopérant que l’exécution provisoire mettrait irrémédiablement en péril la pérennité de l’exploitation de la société A B C laquelle est selon l’extrait KBIS versé aux débats, domiciliée […] à Bondy (93) et non à Noisy le Grand, […],
- la société requérante ne soutient pas, ni ne démontre que, en cas d’annulation ou d’infirmation, elle serait dans l’incapacité de procéder au remboursement des indemnités d’occupation, aucun élément sur ce point n’étant versé aux débats.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la société A B C.
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 2 septembre 2021.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 2 septembre 2021.
Condamnons la société NORD SUD TRANSIT NOISY aux dépens et à payer à la SCI LINOI la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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