Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/13424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 28 septembre 2023, N° 23/03594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/633
Rôle N° RG 23/13424 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCQA
[J] [P]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03594.
APPELANTE
Madame [J] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-7590 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Janvier 1983 à [Localité 4] (COMORES),
demeurant [Adresse 5] – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après EPIC) 13 Habitat est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] dans le [Localité 2].
Le 25 janvier 2023, l’EPIC 13 Habitat déposait plainte pour une entrée par effraction au sein de cet appartement.
Le 1er février 2023, madame [O] [V], commissaire de justice requise par l’EPIC 13 Habitat dépêché sur les lieux constatait que la serrure de l’appartement avait été forcée et notait la présence sur place de madame [J] [P], dont elle relevait l’identité.
Par acte du 19 mai 2023, l’EPIC 13 Habitat a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— juger que Madame [J] [P] est entrée par voie de fait dans l’appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 2] ;
— juger que Madame [J] [P] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] et de tous occupants de son chef de l’appartement [Adresse 5] dans le [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— assortir cette expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner à titre provisionnel Madame [J] [P] à lui payer une indemnité d’occupation de 599,53 euros par mois à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [P] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent ;
— constaté que madame [J] [P] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] dans le [Localité 2];
— ordonné à madame [J] [P] de libérer et de vider les lieux situés [Adresse 5] dans le [Localité 2],dès la signification de la présente ordonnance et à défaut ;
— ordonné son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le bénéfice de la trêve hivernale n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’occupants sans droit ni titre ;
— dit que le sort des meubles est régi par les articles L.4331 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’EPIC 13 Habitat de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
— condamné Madame [J] [P] au versement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 599,53 euros à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejetté la demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [J] [P] aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’ordonnance est dotée de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 octobre 2023, Madame [J] [P] a relevé appel de la décision, sollicitant son infirmation en l’ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Dans ses conclusions remises le 06 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, madame [J] [P] demande à la cour, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH), de l’article 3-1 de la CIDE de :
— infirmer l’ordonnance du 28 septembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a :
— ordonné à madame [J] [P] de libérer et de vider les lieux situés [Adresse 5] dans le [Localité 2],dès la signification de la présente ordonnance et à défaut ;
— ordonné son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le bénéfice de la trêve hivernale n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’occupants sans droit ni titre ;
— dit que le sort des meubles est régi par les articles L.4331 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’EPIC 13 Habitat de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
— condamné Madame [J] [P] au versement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 599,53 euros à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejetté la demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [J] [P] aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
par conséquent, statuant à nouveau :
— Débouter l’EPIC 13 Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— débouter l’EPIC 13 Habitat de sa demande d’expulsion sans délai et de suppression des délais fixés aux articles L412-1 et L412-6 d code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter l’EPIC 13 Habitat de sa demande de voir prononcer son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— lui accorder le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter l’EPIC 13 Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’EPIC 13 Habitat demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions
— condamner madame [J] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris ceux exposés pour la procédure d’une éventuelle expulsion, faute de départ volontaire des lieux.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un appartement est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il sera relevé que l’appelante ne conteste pas occuper le bien sans droit ni titre appartenant à l’EPIC 13 Habitat.
Sur l’entrée par voie de fait :
L’appelante conteste être entrée dans les lieux par voie de fait. Elle indique qu’elle est entrée dans les lieux alors que la porte n’était pas verrouillée et que l’appartement a été mis à sa disposition par un marchand de sommeil.
La voie de fait, au sens des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution, suppose un acte matériel positif, de violence ou d’effraction, ayant permis l’introduction dans le bien des occupants sans droit ni titre ; elle ne saurait résulter de la seule occupation.
Pour justifier d’une entrée de l’appelante par voie de fait, l’EPIC 13 Habitat verse aux débats le procès-verbal de constat dressé, le 1er février 2023, par maître [O] [V], commissaire de justice aux termes duquel elle indique décliner ses nom, mission et qualité à la personne qui lui ouvre, précisant qu’il s’agit de madame [J] [P], dont elle joint le titre de séjour.
La commissaire de justice précise que sa fille, prénommée, [G] [Y], âgée de 19 ans, qui s’exprime « le mieux en français » lui indique que sa famille composée de sa mère et de six enfants âgés de 2 à 19 ans, est entrée dans les lieux, il y a quinze jours environ, déclarant en parlant de sa mère : « Elle a su que l’appartement était vide et a fait changer la serrure s’installant sans droit ni titre. ».
La commissaire de justice mentionne qu’elle constate que la serrure de l’appartement litigieux a été forcée, que celle en présence est d’apparence neuve. Elle joint des clichés photographiques.
Madame [J] [P] conteste les propos recueillis par la commissaire diligentée en ce qu’elle ne l’a pas interrogé elle « mais sa fille ».
Elle poursuit en arguant qu’en l’absence de document d’identité il est impossible de savoir qui la commissaire de justice a interrogé.
Il en résulte une contradiction puisqu’elle reconnaît a minima que la personne avec qui la commissaire de justice a échangé est bien une de ses filles.
Les extraits d’acte de naissance de ses enfants versés aux débats permettent de constater que son aînée se prénomme [G] [Y], qu’elle est née le 1er février 2004, de sorte qu’elle avait bien 19 ans le jour de la visite du commissaire de justice.
Il s’ensuit qu’il ne peut être sérieusement contesté l’identité de la personne entendue par cette dernière.
Le constat établi par la commissaire de justice atteste d’une entrée par effraction : la serrure a été forcée, puis remplacée.
Le témoignage recueilli par maître [O] [V] est bien celui de la fille de madame [J] [P], laquelle en présence de l’appelante, qui sans s’exprimer en français aussi bien que sa fille, le parle, atteste que cette dernière a pris soin de changer la serrure.
Cette entrée dans les lieux, déclarée 15 jours environ avant la visite de l’officier ministériel, coïncide avec le début de l’occupation des lieux signalée le 25 janvier 2023 par l’EPIC 13 Habitat dans son dépôt de plainte pour une entrée par effraction au sein de l’appartement litigieux.
Il s’ensuit un ensemble d’éléments concordants suffisamment probants pour retenir comme l’a fait le premier juge une entrée par voie de fait, ce d’autant que l’appelante ne donne aucune piste permettant d’identifier la personne qui l’aurait faite entrer dans les lieux.
Sur l’expulsion :
L’appelante conteste la mesure d’expulsion qui a été ordonnée en conséquence de son occupation des lieux. Elle expose que le premier juge n’a pas examiné la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile fondée sur les dispositions de l’article 8 de la CESDH.
Elle indique qu’en application de cet article il appartenait au juge des référés de mettre en balance les intérêts en présence et de procéder à un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit du respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile.
A cet égard, il convient de relever que l’EPIC 13 Habitat subit un trouble manifestement illicite faute de pouvoir recouvrer la plénitude de son droit de propriété sur le bien occupé illicitement.
Selon la Cour de cassation, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la CESDH, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, droit absolu protégé par la Constitution.
S’agissant de sa situation personnelle, madame [P] met en avant la scolarisation de ses enfants dans des établissements du secteur, ses ressources, constituées des seules prestations sociales, ses demandes incessantes et vaines recherches pour obtenir un logement social.
Il convient d’observer que sur les six enfants, la question du rattachement sectoriel concerne essentiellement les trois plus jeunes : il n’est pas justifié de la poursuite de la scolarité de la fille aînée, âgée 19 ans, le second enfant, né le 15 décembre 2005, est scolarisé dans un lycée professionnel privé, ce qui relève du libre choix de l’intéressée mais ne démontre pas un ancrage dans le secteur du logement occupé ; enfin l’un des enfants est collégien pour être né en 2011 et de ce fait capable d’une certaine autonomie.
Les ressources de madame [P] s’élèvent mensuellement à 3 295,59 euros, de sorte qu’elles ne lui interdisent pas de se tourner vers un bailleur privé, ce d’autant qu’elle pourrait prétendre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement.
Elle pourrait en outre bénéficier du soutien financier de monsieur [U] [R], père d'[H] et d'[K] auquel elle a déclaré être pacsée dans sa demande de logement social, datée du 30 juillet 2021 et qui, selon cette même déclaration, exercerait une activité salariée.
S’agissant de ses recherches pour trouver un logement, il apparaît que madame [P] a certes effectué à partir de 2014 des démarches pour tenter d’obtenir un logement social, mais qu’elle a interrompu celles-ci pendant 4 ans et que faute de renouvellement de sa dernière demande effectuée en juillet 2021 elle est radiée des listes d’attente depuis août 2022 et ne justifie pas d’une reprise de ses recherches avant le mois de juin 2023. Elle n’a pas complété son dossier au titre du droit au logement opposable.
L’intérêt supérieur de l’enfant invoqué par l’appelante commande de lui offrir un cadre de vie stable et serein, lequel n’est pas compatible avec l’occupation illégale d’un logement, laquelle ne permet pas un ancrage pérenne dans un environnement donné.
Cette situation doit être mise en balance avec celle du bailleur, qui est certes une personne morale, mais qui a vocation à accueillir des personnes pouvant répondre au bénéfice de logements sociaux, en l’occurrence le logement occupé est attendu par une famille, avec 5 enfants en bas âge, désignée attributaire en 2022 après des démarches initiées 4 ans plus tôt.
Il n’apparaît donc pas que l’expulsion présente un caractère excessif au regard des critères invoqués.
La décision l’ordonnant sera confirmée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Sur l’application des articles L.412-1, et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Considérant que madame [P] est entrée dans les lieux par voie de fait, il ne sera pas fait application du délai de l’article L 412-1 à son profit.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
En l’espèce, s’il n’y a pas lieu à suppression automatique de ce sursis à expulsion dès lors que l’introduction n’a pas eu lieu dans le domicile d’autrui, il convient cependant de le supprimer en application du dernier alinéa dès lors que madame [P] s’est installée par voie de fait dans l’appartement qu’elle savait inoccupé et que ce dernier est attendu par une famille pour pourvoir à son propre logement.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté le bénéfice de ces délais.
Sur l’application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les observations faites supra au titre de la situation personnelle de l’appelante et de ses enfants, de ses possibilités de relogement et de ses recherches en la matière, le délai supplémentaire dont elle a déjà bénéficié pour organiser son départ depuis la décision de première instance, l’absence de tout paiement d’indemnité mensuelle d’occupation, commandent de n’accorder aucun délai sur le fondement des textes précités, l’ordonnance entreprise étant ainsi confirmée en ce qu’elle a dit que les lieux devaient être quittés sans délai.
Sur les délais de paiement pour s’acquitter de l’indemnité mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’appelante forme cette demande sans articuler de moyens à l’appui de sa prétention.
En outre elle ne justifie d’aucun paiement.
La demande de délai pour s’acquitter de ce règlement sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et frais non répétibles de première instance. L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Perdant en appel, l’appelante sera condamnée aux dépens de cette instance, l’équité et sa situation économique commandant toutefois d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne aux dépens de l’instance d’appel madame [J] [P],
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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