Article L512-7 du Code de la consommation
Article L512-6
Article L512-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)
www.berton-associes.fr · 7 avril 2021

Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] Le pouvoir de se faire communiquer des documents et de recueillir des renseignements L'article L.512-8 du code de la consommation permet aux agents de la DGCCRF « d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] Cependant, la rédaction des articles L512-8 du code de la consommation et L450-3 du code de commerce est marquante s'agissant de l'absence de garde-fous mentionnés au profit du professionnel contrôlé. […]

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2Contrôles officiels : extension des pouvoirs de police judiciaire des agentsAccès limité
Alain Soroste · Actualités du Droit · 7 mai 2019
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Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 juillet 2020, n° 18/00947Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 7 septembre 2018, fondées sur les articles 1383 du code civil, 9, 56, 145 et 493 du code de procédure civile, […] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2021, 20-14.669, Publié au bulletinRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et pour demander l'infirmation du jugement sur ce point, le syndicat ROF fait valoir que la pratique des visites mystère est légale, extrêmement courante dans le monde des affaires et désormais prévue par la loi (article 104 de la loi du 17 mars 2014 dite loi HAMON, aujourd'hui article L. 512-7 du code de la consommation créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). […] Alors 5°), en tout état de cause et subsidiairement que le Rassemblement des Opticiens de France versait aux débats (pièce n°9bis ; ses conclusions d'appel, p. 7) la pièce d'identité de Mme [B] ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 4 février 2022, 21NT00641, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] - l'auteur de la décision du 27 janvier 2020 est incompétent seule l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation étant compétent en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la consommation ; la délégation accordée à M. A… ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation ; l'administration ne justifie pas les attributions confiées à M. A… ; […] o les dispositions de l'article L. 512-7 du code de consommation ont été méconnus dès lors que les agents n'ont pas décliné leur qualité au moment de la visite de l'agence de Binic ; o les dispositions de l'article L. 512-12 du code de la consommation ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de procès-verbal de prise d'échantillon pour l'agence de Binic ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).