Confirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 juil. 2013, n° 11/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/06500 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 8 août 2011, N° 2009/2778 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/06500
CT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame G B épouse A
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 août 2011 (R.G. n°2009/2778) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2011,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame G B épouse A
XXX – 33830 BELIN-BELIET
représentée par son conjoint, Monsieur E A, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
Monsieur Caude BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 juin 2008 , un protocole de soins a été signé entre le Dr I J médecin traitant de C A et le Dr Y médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ( la CPAM) pour le traitement de la maladie de l’enfant, maladie nécessitant un travail psychiatrique et de psychomotricité pour une durée non envisageable.
Sa mère Mme B épouse A a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM, ayant confirmé le refus de la Caisse de prendre en charge les frais de transport en taxi de l’enfant pour le conduire chez la psychomotricienne .
Par jugement du 8 août 2011 dont la CPAM a relevé appel, le Tribunal a condamné la CPAM à rembourser à Mme B les frais de transports pour effectuer les séances de psychomotricité de l’enfant C A du 5 au 19 juin 2009.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 17 janvier 2013 auquel la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et demandes des parties , la présente Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à indiquer si les séances de psychomotricité de l’enfant C sont ou non prises en charge dans le cadre du protocole de soins et, dans l’affirmative, invité la Caisse à conclure sur ce point, le transport n’étant que l’accessoire de l’acte médical ou para médical .
Par lettre datée du 15 mai 2013, la CPAM a produit devant la Cour une attestation datée du 3 mai 2013 dans laquelle il est indiqué 'Après vérification des décomptes de remboursement de l’assurée sociale G B ( A) matricule 2 69 07 56 260 104 19, sur les années 2009 et 2010, aucun remboursement n’a été effectué pour des séances de psychomotricité au profit du bénéficiaire C A’ .
Les parties, présentes à l’audience du 23 mai 2013, n’ont pas présenté de nouvelles demandes ni fait valoir de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale
' Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 (…)'.
Selon l’article l’article R.322-10-1 du même code
' Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que le transport au cabinet d’un psychomotricien libéral ne peut donner lieu à remboursement au motif que ce dernier n’a pas la qualité de praticien au sens de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
Il résulte toutefois de la lettre qu’elle a adressée le 1er août 2008 à Melle B que l’enfant C A est pris en charge à 100% pour une maladie de longue durée prévue aux dispositions de l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
Les soins liés à la maladie de l’enfant C A qui souffre de troubles comportementaux compulsifs rendent nécessaires un suivi par un psychomotricien, même si la CPAM atteste qu’elle ne prend pas en charge le coût des séances de psychomotricité.
Une demande de prise en charge des déplacements de l’enfant a été régularisée auprès de la CPAM le 24 juin 2008, prévoyant 'un taxi assis ou VSL assis aller-retour 2 fois par semaine’ pour se rendre au cabinet de M. X au Z ( 33).
L’article R 322-10 du code précité prévoit dans son alinéa 1b que les frais de transports de l’assuré qui doit recevoir des soins appropriés à son état notamment en cas d’affection de longue durée sont pris en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, ces séances de psychomotricité sont justifiées médicalement et inscrites dans le protocole signé entre le médecin traitant et le médecin-conseil.
Dés lors, il revient à la CPAM qui a reconnu la nécessité de ces soins, de prendre en charge les frais de transport permettant au malade d’en bénéficier même si ces soins dont le remboursement n’est pas sollicité en la cause, ne figurent pas à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels .
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 8 août 2011, en toutes ses dispositions,
DIT qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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