Article L341-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 2 utilisation crédit (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032225663&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200527&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">(Article L341-2 du Code de la consommation).

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Maître Chloé Daubie · LegaVox · 11 juillet 2016
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Décisions65


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 mars 2022, n° 20/05848
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 novembre 2009, n° 07/11467
Cour d'appel : Infirmation

[…] AFFAIRE N° RG : 07/11467 […] L'article L341-7 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 21 mars 2024, n° 22/03260
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

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