Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2100683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. C B, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire du Carlaret a délivré au nom de l’Etat à M. D B un permis de construire un hangar agricole avec toiture en panneaux photovoltaïques au lieu-dit Merly et Cabitos à Carlaret, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte aucune indication quant à la connexion du projet de construction aux réseaux ;
— il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction est desservi par un nouvel accès sur la voie publique et qu’il n’est pas démontré que l’autorité gestionnaire de ladite voie ait donné son accord ;
— le projet ne porte pas sur une installation nécessaire à l’exploitation agricole du pétitionnaire et méconnaît le principe d’urbanisation en continuité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, M. D B, représenté par Me Izembard, conclut au rejet de la requête de M. C B et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C B n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête de M. C B.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2020, le maire de la commune du Carlaret (Ariège), agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. D B un permis de construire un hangar agricole avec toiture en panneaux photovoltaïques sur un terrain sis lieu-dit Merly et Cabitos sur le territoire de cette commune. M. C B, propriétaire de plusieurs parcelles contigües au terrain d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement le 7 décembre 2020 par le maire de la commune du Carlaret.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le plan de masse produit par le pétitionnaire fait apparaître le raccordement du projet de construction aux différents réseaux, et notamment au réseau d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, selon l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Le projet de construction en litige ne portant pas sur une dépendance du domaine public, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet est une voie communale et que le maire de la commune du Carlaret a émis, le 13 février 2020, un avis favorable au projet de M. D B, en considérant que l’accès au projet via la voie communale est possible et que la capacité de la voie est suffisante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-5 de ce code : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
9. En l’espèce, il est constant que la commune du Carlaret n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale, et que le terrain d’assiette du projet, qui est bordé au nord, à l’ouest et à l’est par de vastes terres agricoles, n’est pas situé dans une partie urbanisée de cette commune.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a pour activité principale l’exploitation d’un élevage bovin et la production de fourrage. Le projet de construction en litige, qui est implanté sur la même parcelle que plusieurs autres bâtiments de stockage et de stabulation appartenant au pétitionnaire, vise à créer un hangar ayant vocation, d’une part, à abriter les bovins, notamment lors des vêlages, et d’autre part, à stocker la paille et une partie du foin. Compte tenu de sa destination et de ses caractéristiques, il peut ainsi être regardé comme une construction nécessaire à l’exploitation agricole du pétitionnaire au sens des dispositions de l’article L. 111-4 précité. La circonstance que la construction serve aussi à une activité de production d’énergie n’est par ailleurs pas de nature à lui retirer ce caractère nécessaire à l’exploitation agricole dès lors que le requérant n’établit pas que cette autre activité remettrait en cause la destination agricole avérée de la construction. Par suite, les moyens tirés de l’absence de nécessité de la construction pour l’exploitation agricole et de la méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le pétitionnaire, que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C B la somme de 1 500 euros à verser à M. D B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. C B versera à M. D B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D B et au préfet de l’Ariège.
Copie en sera adressée au maire du Carlaret.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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