Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 nov. 2020, n° 20/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2020, N° 19/56809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
(n°337 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05806 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 19/56809
APPELANTE
S.A.S. SIGNATURE MURALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
Assistée par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY substituant Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMEE
Syndicat des Copropriétaires PEREIRE DEBARCADERE pris en la personne de son Syndic, la Société ESSET dont le siège social est situé […]. Elle-même représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me X Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Amandine COSTE, substituant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires du […] a confié des travaux à la société Sénéchal. Le 5 décembre 2016, la société Senéchal a conclu deux contrats de sous-traitance portant sur des travaux d’enduit décoratif avec la SAS Signature murale laquelle a pour activité la fabrication et la pose de pierre composite :
• un contrat 16 188, d’un montant de 10 920 euros, portant sur des travaux d’enduits décoratifs du bâtiment A prévoyant que la société Signature murale sera payée par la société Senéchal, qui dispose d’une caution bancaire,
• un contrat 16 189, d’un montant de 88 080 euros, portant sur des travaux d’enduits décoratifs des bâtiments B et E prévoyant que la société Signature murale sera payée par le syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées par une délégation de paiement.
Le 26 avril 2017, la société Signature murale a adressé une facture à la société Senéchal d’un montant de 17 616 euros correspondant à l’avancement du chantier sur les deux contrats.
La société Senéchal ne s’étant pas acquittée de cette facture et ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 novembre 2017, la société Signature murale a demandé paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande en faisant valoir que:
• s’agissant du contrat 16.188, la société Signature murale a trop tardé à agir contre la caution bancaire, la privant d’un recours contre elle,
• le syndicat des copropriétaires n’a pas agréé le contrat 16.189,
Le 24 juillet 2019, la société Signature murale a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés pour voir:
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 17 616 euros à valoir sur la facture du 26 avril 2017 et sur les dommages-intérêts résultant de l’exécution tardive de son obligation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de 17 616 euros,
— condamné la société Signature murale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant du contrat 16 188, le juge a retenu une faute de la société Signature murale qui aurait dû s’adresser à la caution bancaire dont elle avait nécessairement connaissance, dès la défaillance de la société Senéchal, ce qu’elle n’a pas fait et lui a valu un refus de paiement de la caution en raison d’une demande tardive, l’engagement de caution prévoyant en son article 4 qu’il ne pourra plus être mise en oeuvre ni pour l’obligation de couverture ni pour l’obligation de règlement après le 1er septembre 2020.
Elle ne prouve pas non plus que le syndicat des copropriétaires est encore débiteur de cette somme envers la société Senéchal, ce qu’exige l’article 13 de la loi de 1975.
S’agissant du contrat 16.189, la société Signature murale ne prouve ni que les conditions de la délégation de paiement soient réunies ni que le syndicat des copropriétaires soit encore débiteur de cette somme.
Par déclaration en date du 30 mars 2020, la société Signature murale a fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la société Signature murale demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 17 616 euros à valoir sur la facture du 26 avril 2017 et sur les dommages-intérêts résultant de l’exécution tardive de son obligation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Signature murale expose en substance les éléments suivants :
S’agissant du contrat 16 188 :
— Il résulte de l’article 14-1 de la loi de 1975 et de la jurisprudence que le syndicat des copropriétaires avait l’obligation d’exiger auprès de la société Senéchal qu’il porte à la connaissance de la société Signature murale l’existence de la caution bancaire et ce n’est pourtant que le 20 octobre 2017 que la société Icade Promotion, maître de l’ouvrage délégué, a informé la société Signature murale de l’existence de cette caution qui, cessant de produire effet le 1er septembre 2017, n’a pu être mise en oeuvre par la faute du syndicat des copropriétaires qui en a averti tardivement le sous-traitant,
— il résulte de la jurisprudence que, si le sous-traitant n’a pas pu bénéficier de la caution du fait du maître de l’ouvrage, celui-ci doit lui payer le coût des travaux réalisés, peu importe que les conditions de l’action directe (prévus à l’article 13 de la loi de 1975) soient remplies et notamment peu important le montant de la dette du syndicat des copropriétaires envers la société Sénéchal,
S’agissant du contrat 16.189 :
- si la délégation de paiement n’a pas été exécutée, c’est parce que ce contrat n’a pas été agréé par le syndicat des copropriétaires qui était pourtant au courant de l’existence de ce sous-traitant sur les chantiers, contrairement à ce qu’il affirme.
— La preuve en est qu’à la suite de la défaillance de la société Senéchal, il a engagé directement la société Signature murale pour terminer une partie du chantier,
— Il avait donc l’obligation, conformément à l’article 14-1 de la loi de 1975, de demander à la société Senéchal de respecter l’article 3 de la loi en faisant agréer ce contrat.
— en omettant de respecter cette obligation, le syndicat des copropriétaires a donc engagé sa responsabilité à l’égard de la société Signature murale et doit donc lui payer le coût des travaux réalisés.
Par conclusions remises au greffe le 17 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer la société Signature murale mal fondée en son appel et l’en débouter,
— juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute à l’égard de la société Signature murale,
— juger que la société Signature murale a commis des négligences dans la mise en jeu de la caution,
— juger que les prétentions de la société Signature murale se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Signature murale à payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y-Z.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
En première instance, au visa de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la société Signature murale sollicitait le bénéfice de l’action directe ouverte aux sous-traitants qui justifient des conditions nécessaires pour la mise en jeu de celle-ci,
Or, ces conditions n’étaient pas réunies en ce qui concerne la société Signature murale dans la mesure où :
— d’une part, elle ne justifiait pas de l’agrément du maître d’ouvrage au titre du contrat de sous-traitance n°2 (contrat n°16.189),
— d’autre part, au jour de l’envoi de la mise en demeure au maître d’ouvrage, celui-ci ne devait plus aucune somme à la société Sénéchal,
— la société Signature murale a modifié le fondement de sa demande en paiement qui est désormais présentée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, mais une action présentée sur ce fondement suppose que soient démontrés :
— une faute du maître de l’ouvrage,
— un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
S’agissant du contrat 16.188 :
— les termes de la loi de 1975 ont été parfaitement respectés : le contrat de sous-traitance a été agréé par le syndicat des copropriétaires et la société Signature murale ont bien été informés de l’existence d’une caution qui est précisée dans le contrat et dont elle ne peut donc prétendre avoir ignoré l’existence jusqu’au 20 octobre 2017,
— le syndicat des copropriétaires ne peut donc se voir imputer une faute.
S’agissant du contrat 16.189 :
— Le syndicat des copropriétaires n’avait pas connaissance de ce contrat de sous-traitance et ne l’a d’ailleurs pas agréé,
— c’est la société Signature murale et la société Senéchal qui n’ont pas tenu à présenter ce contrat à son agrément, et si le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la présence de la Société Signature murale sur le chantier, c’était en vertu du contrat 16.188, de sorte qu’il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir demandé à la société Senéchal que le second contrat soit soumis à son agrément,
— aucune faute ne peut donc lui être reprochée et la société Signature murale n’est de toute façon pas en mesure de ventiler le montant de sa facture entre les deux contrats.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, 'le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. (…)'.
La société Signature murale établit avoir signé deux contrats le même jour avec la société Sénéchal et les factures n° 6778 et 6815 qu’elle verse aux débats permettent de constater que cette dernière ne s’est acquittée que de la somme de 2 184 euros sur le contrat 6778.
La facture n° 6815 du 26 avril 2017 adressée à la société Sénéchal par la société Signature murale concerne indistinctement les deux contrats de sous-traitance. Elle précise que compte tenu de l’avancement des travaux à hauteur de 19 800 euros la société Sénéchal reste devoir, pour ces deux contrats la somme de 17 616 euros, sans cependant qu’un détail soit fourni des sommes dues sur l’une et l’autre des factures.
Le 22 août 2018 la société Signature murale a demandé paiement de l’intégralité de cette somme en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Or la demande d’agrément versée aux débats ne concerne que les travaux d’enduits décoratifs du bâtiment A pour la somme de 10 920 euros, sur laquelle 2 184 euros ont été payés.
La société Signature murale fait à cet égard état d’une faute du syndicat des copropriétaires qui, connaissant sa présence sur les lieux aurait dû imposer à la société Sénéchal de la faire agréer en application de l’article 14-1 précité.
Le 20 octobre 2017, actionnée en paiement le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Signature murale si elle avait actionné la caution personnelle et solidaire mise en oeuvre par la société Sénéchal auprès de la compagnie européenne de garantie et caution du 5 décembre 2016.
Cependant ce cautionnement conclu le 1er mars 2017, prévoit expressément en son article 4 qu’il cessera de produire ses effets 'au plus tard le 1er septembre 2017, sauf mise en jeu du cautionnement avant cette échéance dans les conditions de l’article 2. Passé cette date, il ne pourra plus être fait appel au cautionnement tant au titre de l’obligation de couverture que de l’obligation de règlement'.
Si en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 le maître de l’ouvrage a l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution et que cette obligation inclut la vérification de l’obtention par l’entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l’organisme de caution et des termes de cet engagement, il apparaît en l’espèce que ce contrat, qui concerne expressément le contrat de sous-traitance n° 16 188 du 5 décembre 2016, soit celui ayant donné lieu à la facture n° 6778, a été signé entre la compagnie européenne de garanties et de caution d’une part et la société Sénéchal et la société Signature murale d’autre part.
Il ressort de ces éléments d’une part que l’engagement de caution couvrant le premier contrat n° 16 188 n’a pas été actionné avant son terme et ne peut plus l’être, et d’autre part qu’il n’est pas contesté que le second contrat signé entre la société Sénéchal et la société Signature murale n’a pas été agréée par le syndicat des copropriétaires, maître d’oeuvre.
La condamnation au paiement suppose donc, ainsi que le demande désormais la société Signature murale, que soit démontrée une faute du syndicat des copropriétaires.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être statué en référé sur ces demandes qui se heurtent à des contestations qui excèdent le pouvoir du juge des référés et supposent:
— d’une part d’apprécier si la société Signature murale ne devait pas avoir elle-même connaissance du terme du cautionnement pour en avoir été signataire et si le syndicat des copropriétaires a commis une quelconque faute à cet égard,
— d’autre part si, ayant connaissance de la présence sur le chantier de la société Signature murale en vertu d’un contrat de sous-traitance ayant donné lieu à un agrément, et ayant d’ailleurs conclu directement un contrat avec cette société lors de la défaillance de la société Sénéchal, ce même syndicat des copropriétaires a ou non commis une faute en ne suscitant pas son agrément ce qui lui aurait permis de bénéficier du paiement direct institué par l’article 11 de la loi précitée.
Enfin et au surplus il sera relevé que l’absence de tout détail des travaux réalisés en vertu du premier contrat d’une part et du second contrat d’autre part constitue une contestation sérieuse supplémentaire empêchant toute condamnation provisionnelle faute de pouvoir distinguer ce qui relève du paiement direct du contrat de sous-traitance et ce qui relève du second contrat non agréé et faute enfin de permettre de vérifier l’imputation des paiements réalisés par le syndicat des copropriétaires au profit de la société Sénéchal.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 janvier 2020,
y ajoutant
Condamne la société Signature murale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Signature murale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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