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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 19 août 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKBZ
Minute n°
copie exécutoire le 19 août 2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [T] [I]
pièces retournées
le 19 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[W] [P], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faits et procédure
Le 17 février 2021, M. [T] [I] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°207 115 04 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°05, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 25 février 2021 au taux fixe de 4,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 115,71€.
En parallèle, et suivant offre de contrat acceptée le 02 juillet 2021, la SA CIC EST a consenti à M. [T] [I] un crédit renouvelable Allure Libre n°207 115 07 d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en mensualités de 120 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,50 % et un taux annuel effectif global de 8,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023, mis en demeure M. [T] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2023, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SA CIC EST a ensuite fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
La SA CIC EST a été autorisée à produire en délibéré la preuve de la consultation du FICP pour le contrat Allure Libre. La note est parvenue au tribunal le 23 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CIC EST demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
1 402,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 juillet 2021 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,103,23€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité conventionnell,4 161,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 février 2021 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,320,14€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité conventionnelle,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La SA CIC EST sollicite la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que M. [T] [I] s’est abstenu de payer les mensualités à compter de janvier 2023 et qu’il n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [I] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 23 décembre 2024.
Il ressort du procès-verBAl que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom figurant sur la boite aux lettres,
— nom figurant sur la sonnette de l’immeuble.
M. [T] [I] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1) Sur la demande au titre du crédit renouvelable Allure Libre
La SA CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA CIC EST ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [T] [I].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 877,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [I] (3 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 122,92 euros).
2) Sur la demande au titre du crédit en réserve
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un BArème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RESERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi, chaque utilisation des crédits RESERVE par M. [T] [I] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
*
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un BArème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le 17 février 2021, M. [T] [I] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°207 115 04 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°05, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 25 février 2021 au taux fixe de 4,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 115,71€.
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, M. [T] [I] n’a bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour cette utilisation n°5 du crédit RESERVE.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux déBAts.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit le décompte de l’utilisation n°5. Ce décompte reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 6 000€ utilisés – 2 617,93€ payés = 3 382,07€ au titre de l’utilisation n°05,
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, M. [T] [I] sera condamné à payer solidairement la somme de 3 382,07€ au titre de l’utilisation n°05, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant de contrat de prêt à la consommation, il n’y a lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CIC EST la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CIC EST au titre des crédits souscrits le 02 juillet 2021 et le 17 février 2021 par M. [T] [I] ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 877,08€ (huit cent soixante-dix-sept euros et huit centimes) au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 3 382,07€ (trois mille trois cent quatre-vingt-deux euros et sept centimes) au titre de l’utilisation n°05 du crédit EN RESERVE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SA CIC EST la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 août 2025.
Le greffier Le juge
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