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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C A, représentée par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département d’Indre-et-Loire d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par heure de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge département d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner le département d’Indre-et-Loire aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle se trouve dans des conditions de vie inacceptables alors qu’elle est présumée mineure ;
— en refusant de la prendre en charge comme mineure, alors que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineure isolée est manifestement erronée, le départemental d’Indre-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la dignité, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Mongis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Bergeron, substituant Me Damiens-Cerf représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— Mme A ;
— et Me Plessis, substituant Me Mongis représentant la présidente du département d’Indre-et-Loire, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), qui soutient être née le 15 mars 2010 à Conakry (République de Guinée), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département d’Indre-et-Loire d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Par l’attestation de Mme B, coordonnatrice à Tours (Indre-et-Loire) de l’association Utopia56, du 19 février 2025 mise au dossier de la requête, cette dernière indiquait ne plus avoir de solution d’hébergement pour Mme A à compter du 19 février 2025. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que cette dernière est hébergée dans une famille d’accueil par cette association sans que cet hébergement ait vocation à s’arrêter en réalité dès le 19 février 2025. Dans ces conditions la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions spécifiques de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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