Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juil. 2023, n° 2100562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 30 juillet 2021, M. B Urbino, représenté par Me Chane Meng Hime, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 10 juillet au 10 août 2021 ;
2°) de juger que la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de lui accorder le congé bonifié qu’il sollicitait ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe ;
— sa situation est restée inchangée par rapport à celle lui ayant permis de bénéficier d’un tel congé à cinq reprises précédemment ;
— de purs motifs budgétaires sont insuffisants pour contester la localisation du centre des intérêts matériels et moraux ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation à l’égard du lieu de naissance de ses enfants ;
— l’absence de demande de mutation en Guadeloupe n’est pas un motif légal de refus d’une demande de congé bonifié.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Une ordonnance du 12 septembre 2022 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Biget,
— les conclusions de Mme Baizet,
— et les observations de Me Chane Meng Hime, avocate de M. Urbino.
Considérant ce qui suit :
1. M. Urbino, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur affecté au rectorat de La Réunion, a sollicité l’octroi d’un congé bonifié pour la période du 10 juillet au 10 août 2021 afin de se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 24 novembre 2020, la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande puis a implicitement rejeté le recours gracieux que l’intéressé avait présenté le 17 décembre 2020. M. Urbino demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit A bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1e, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels () ». Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat () qui exercent leurs fonctions : / 1° () à La Réunion () et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé () dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution () ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations. En outre, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, notamment, M. Urbino est né en Guadeloupe en 1967 et y a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans puis entre 1997 et 2000, année où il s’est présenté aux concours d’entrée dans la fonction publique de l’Etat, que son père âgé de quatre-vingt deux ans réside en Guadeloupe tandis que sa mère y est enterrée, qu’il est propriétaire d’un bien foncier en Guadeloupe, acquis en 2013 dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, alors qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier à La Réunion, et qu’il est titulaire d’un compte bancaire en Guadeloupe. Toutefois, le requérant réside à La Réunion depuis 2007, soit depuis treize ans, sa conjointe et mère de ses trois enfants est née à La Réunion, de même que sa troisième enfant, le 30 septembre 2007, il y est titulaire d’un compte bancaire sur lequel ses revenus sont domiciliés et il n’a jamais, depuis son installation à La Réunion en 2007, manifesté sa volonté d’être muté en Guadeloupe. Dans ces conditions, en considérant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. Urbino se situait, à la date de la décision attaquée, à La Réunion, la rectrice de l’académie de La Réunion n’a pas entaché sa décision de refus d’octroi de congé bonifié d’une erreur d’appréciation. La circonstance que le requérant ait par le passé bénéficié de cinq congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe est, à cet égard, indifférente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Urbino doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Urbino, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Urbino une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Urbino est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Urbino et à la rectrice de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Khater, présidente,
— M. Biget, premier conseiller,
— M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
O. BIGET
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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